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92NC00192

CETATEXT000007550078 J5XLX1993X04X0000000192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/00/CETATEXT000007550078.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 15 avril 1993, 92NC00192, inédit au recueil Lebon 1993-04-15 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00192 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 et 25 mars 1992 au greffe de la Cour, présentés pour Mme Nadine Y..., demeurant ... à 21000 Dijon ; Mme Y... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement du 4 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Dijon soit condamné à lui verser la somme de 200 000 F ainsi que les intérêts à compter du 15 septembre 1988 ; 2° de condamner le centre hospitalier régional de Dijon à lui verser la somme de 200 000 F avec les intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 1988 et en outre une somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1993 : - le rapport de M. LEDUCQ, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité du centre hospitalier : Considérant que Mme Y... a été victime d'un accident de la circulation le 30 juin 1984 ; qu'elle a été transportée à l'hôpital du Bocage à Dijon où elle s'est plainte de multiples douleurs diversement localisées ; que l'examen radiologique du thorax et du rachis cervico-dorsal auquel elle a été soumise n'a permis de déceler aucune fracture ; que, cependant, Mme Y... a continué à ressentir des troubles et des douleurs variées qui l'ont conduite à consulter à plusieurs reprises, dans les mois qui ont suivi l'accident, tant les services de l'hôpital du Bocage que des praticiens libéraux ; qu'une radiographie pratiquée à l'occasion d'une de ces consultations, par un médecin extérieur au centre hospitalier, a montré une irrégularité de la corticale antérieure de la troisième pièce sacrée pouvant correspondre à une lésion traumatique ; que Mme Y... s'appuie sur ce constat pour estimer que l'accident de la circulation du 30 juin lui a occasionné une fracture des vertèbres sacrées, non décelée par le service de porte de l'hôpital du Bocage dont elle demande la condamnation à réparer le préjudice qui s'en serait suivi et qu'elle évalue à 200 000 F ; Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs plus contesté par la requérante dans le dernier état de ses écritures, que la fracture du sacrum, à supposer son existence établie, est entièrement consolidée et n'a laissé aucune séquelle ; qu'elle n'est donc pas à l'origine des douleurs que Mme Y... continue à ressentir ; qu'elle ne pouvait d'ailleurs pas non plus être la cause de l'ensemble des gênes ou phénomènes douloureux dont l'intéressée faisait état dans la période immédiatement postérieure à l'accident ; qu'en outre une découverte plus précoce de cette lésion n'aurait pas conduit à des soins plus efficaces ou à une guérison plus rapide dès lors que son diagnostic, au mois de novembre 1984, n'a entraîné la mise en oeuvre d'aucun procédé thérapeutique spécifique distinct de ceux dont la requérante avait déjà bénéficié ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de tout préjudice présentant un lien de causalité avec la faute reprochée au centre hospitalier c'est à juste titre que le tribunal administratif de Dijon, qui pouvait utiliser des rapports établis par les experts désignés par l'autorité judiciaire, et notamment celui du professeur X..., dont l'impartialité n'est pas viciée du fait des fonctions exercées par son auteur au centre hospitalier de Dijon, qui n'était pas en cause dans la procédure à l'occasion de laquelle ledit rapport a été dressé, a refusé de faire droit à la demande de Mme Y... ; qu'il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise qui présenterait un caractère frustratoire, de rejeter la requête de cette dernière ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que l'article 75-II de la loi susvisée du 10 juillet 1991 a substitué à l'article R.222 du même code à compter du premier janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier du Bocage, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1 : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., au centre hospitalier du Bocage à Dijon et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or. 60-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION 60-04-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R222 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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