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91NC00201

CETATEXT000007550079 J5XLX1993X04X0000000201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/00/CETATEXT000007550079.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 8 avril 1993, 91NC00201, inédit au recueil Lebon 1993-04-08 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00201 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JACQ M. DAMAY Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 9 avril 1991 sous le n° 91NC00201, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; Le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour : 1°/à titre principal, d'annuler les articles 1 et 2 du jugement en date du 6 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a, en premier lieu, accordé à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Doubs la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires de T.V.A. auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1983 à hauteur de 201 030 F en principal et de 20 856 F en pénalités et, d'autre part, des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1984 à hauteur de 234 716 F en principal et de 30 513 F en pénalités et, en deuxième lieu, décidé qu'il soit restitué à ladite Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Doubs les sommes de 651 539 F au titre des cotisations supplémentaires de T.V.A. versée pour les années 1981 et 1982 et de 695 076,04 F au titre du trop versé de la taxe sur les salaires portant sur les années 1981, 1982 et 1983 ; 2°/de remettre à la charge de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Doubs les sommes de 852 569 F de T.V.A. et 929 792 F de taxes sur les salaires ; 3°/à titre subsidiaire, dans le cas où la cour estimerait régulière la procédure de détermination du pourcentage adoptée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Doubs, de remettre à la charge de cette dernière les sommes de 414 006 F de T.V.A. et 695 076 F de taxe sur les salaires ; Vu le mémoire en défense enregistré le 18 mars 1992, présenté pour la Caisse régionale de crédit agricole du Doubs, tendant à ce que la cour : 1°/réforme le jugement en date du 6 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de la T.V.A. due au titre de l'exercice 1983 et ne lui a restitué que la somme de 651 539 F au titre des cotisations supplémentaires de T.V.A. versée pour les années 1981 et 1982 et la somme de 695 076,04 F au titre du trop versé de la taxe sur les salaires sur les années 1981, 1982 et 1983 ; 2°/lui accorde, d'une part, un dégrèvement de 221 936 F au titre des droits à déduction de 1983 (régularisation sur CA3 de 1984) et, d'autre part, une restitution de 787 643 F au titre des droits à déduction des années 1981, 1982 et 1983 (régularisation à effectuer sur droits à déduction des années 1980, 1981 et 1982) ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1993 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - les observations de Me DUHAMEL, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Doubs, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Doubs concernant les droits supplémentaires de T.V.A. au titre des années 1980 et 1981 et des suppléments de taxe sur les salaires au titre des années 1980, 1981 et 1982 : Considérant qu'aux termes de l'article 212 de l'annexe II du code général des impôts : "Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations égale au montant de cette taxe multiplié par le rapport existant entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées" ; qu'aux termes de l'article 231-1 du code général des impôts : "Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, à la charge des personnes ou organismes, qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total" ; Considérant que, par le jugement en date du 6 décembre 1990, dont le MINISTRE DU BUDGET fait appel, le tribunal administratif de Besançon, se fondant sur le principe selon lequel la définition des recettes au sens de l'article 212 précité était indépendante des règles régissant l'assiette de l'imposition a estimé que les recettes relatives aux opérations de change manuel effectuées par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Doubs, lesquelles, selon le tribunal devaient être assimilées à des ventes de biens meubles corporels, étaient constituées par le montant total des sommes encaissées lors des transactions et a accordé à ladite Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Doubs décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires de taxe à la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1983 à hauteur de 201 030 F en principal et de 20 856 F en pénalités, d'autre part, des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1984 à hauteur de 234 716 F en principal et de 30 513 F en pénalités et lui a restitué, d'une part, la somme de 651 539 F au titre des cotisations supplémentaires de taxe à la valeur ajoutée versée pour les années 1981 et 1982 et, d'autre part, la somme de 695 076,04 F au titre du trop versé de la taxe sur les salaires portant sur les années 1981, 1982 et 1983 ; Considérant que les opérations de change, et notamment les opérations de change manuel, même si elles donnent lieu à un contrat d'achat et de vente portant sur les devises, consistent en un échange d'instruments de paiement, dans lequel l'intervention de l'établissement bancaire ne peut être regardée que comme une prestation de service, dont la rémunération est constituée par la commission perçue et le profit de change réalisé ; que c'est cette rémunération, et non le prix total des devises échangées, qui constitue, pour l'établissement bancaire qui procède à l'opération, la recette, au sens de l'article 212 précité de l'annexe II au code général des impôts ; Considérant qu'il résulte clairement des dispositions de l'article 19-1 de la sixième directive du conseil des communautés européennes en date du 27 mai 1977 relative au calcul du prorata de déduction, lequel résulte d'une fraction comportant au numérateur, le montant annuel des recettes afférentes aux opérations ouvrant droit à déduction, et au dénominateur, le montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées, que les dispositions de l'article 7-1 de la loi du 26 juillet 1991 ne sont pas incompatibles avec les objectifs de ladite directive. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à demander l'annulation des articles 1 et 2 du jugement attaqué et la remise à la charge de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Doubs d'une somme de 852 569 F en taxe sur la valeur ajoutée et de 929 792 F en taxe sur les salaires ; qu'il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Doubs tendant à ce que le jugement du tribunal administratif de Besançon soit réformé et que lui soit accordé en sus des réductions de rappels de T.V.A. qu'il avait prononcé, une réduction de 221 936 F au titre de 1983 et la restitution de la somme de 787 643 F au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983.Article 1 : Les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 6 décembre 1990 sont annulés.Article 2 : Les droits supplémentaires de T.V.A. au titre des années 1981, 1982 et 1983 et de taxe sur les salaires au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 assignés à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Doubs sont rétablis pour des montants respectifs de 852 569 F et 929 792 F.Article 3 : L'appel incident de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Doubs est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du budget et à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Doubs. 19-06-02-08-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CAS DES ENTREPRISES QUI N'ACQUITTENT PAS LA TVA SUR LA TOTALITE DE LEURS AFFAIRES Cf. CE, Avis, 1993-02-26.<br/> CEE Directive 388-77 1977-05-17 Conseil art. 19-1 CGI 231 par. 1 CGIAN2 212 Loi 91-716 1991-07-26 art. 7-1

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