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91NC00202

CETATEXT000007550082 J5XLX1993X04X0000000202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/00/CETATEXT000007550082.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 8 avril 1993, 91NC00202, inédit au recueil Lebon 1993-04-08 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00202 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JACQ M. DAMAY Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel les 8 avril et 8 novembre 1991 sous le n° 91NC00202 présentés pour M. Daniel Y..., demeurant ... sur EU (Somme) ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 1er mars 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles sont assorties ; 3°) subsidiairement, avant dire-droit, de désigner un expert avec pour mission :

  1. a)de dresser l'état des opérations de crédit et débit déterminant la qualification d'opérations croisées,
  2. b)de déterminer si compte tenu de l'activité respective de M. Y... et de M. X... ces opérations sont dépourvues de cause juridique,
  3. c)de rechercher si le solde des opérations croisées, de crédit ou de débit, ont été ou non constitutives d'une valeur dont M. Y... a eu la disposition finale et ceci toutes opérations confondues,
  4. d)de déterminer le montant des sommes restées à la disposition de M. Y..., 4°) de mettre à la charge de l'Etat les frais d'expertise ; Vu le mémoire en défense enregistré le 29 décembre 1992 présenté par le ministre du budget tendant à ce que la cour : 1°) décide qu'il n'y a pas lieu de statuer à concurrence du dégrèvement accordé au titre de l'année 1979 ; 2°) rejette le surplus des conclusions de la requête de M. Y... ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1993 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 15 janvier 1993 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Somme a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 1 212 258 F, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Y... a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 ; que les conclusions de la requête de M. Y... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal a analysé et répondu aux conclusions des parties et aux divers moyens contenus dans leurs mémoires ; que, par suite, le moyen tiré d'un vice de forme du jugement attaqué doit être écarté ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés" ; et qu'aux termes de l'article L.66 du même livre : "sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ... " ; et enfin qu'aux termes de l'article L.69 du même livre : "Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16" ; Considérant que l'administration a, le 27 octobre 1983, adressé à M. Y..., qui a exercé jusqu'au 31 décembre 1980 l'activité de fleuriste, une première demande de justifications sur des crédits trés importants portés au compte ouvert à son nom au Crédit Mutuel d'Amiens, et qui excédaient manifestement les revenus que pouvait normalement produire son activité professionnelle ; qu'en réponse l'intéressé s'est borné à faire état de paiements de nature commerciale, de prêts consentis par des amis sans apporter le moindre commencement de justifications à l'appui de ses dires ; que deux nouvelles demandes de justifications qui avaient été adressées au contribuable les 21 et 29 décembre 1983 et qui concernaient les crédits figurant sur deux comptes ouverts à son nom à la B.N.P. d'Amiens et au nom de son épouse au Crédit Mutuel de LONGUEAU ont donné lieu également à des réponses partielles, imprécises, et non justifiées ; que l'administration, qui était fondée à lui adresser des demandes de justifications indépendamment de toute balance de trésorerie, était en droit de regarder les explications fournies par le contribuable comme un refus de répondre, et par suite de recourir à la procédure de taxation d'office en application des dispositions ci-dessus rappelées à l'article L.69 du livre des procédures fiscales ; Considérant que rien ne s'oppose à ce que l'administration adresse au contribuable, le jour même où elle lui envoie une demande de justifications, une notification de redressements selon la procédure contradictoire, afin notamment d'interrompre la prescription ; que, par suite, le requérant ne saurait utilement soutenir que l'administration ne pouvait régulièrement lui adresser les 21 et 29 décembre 1983, deux notifications de redressements selon la procédure contradictoire, établies notamment à partir de crédits bancaires pour lesquels des demandes de justifications avaient été simultanément adressées ; que ces notifications indiquaient la catégorie de revenus et énonçaient clairement les motifs de redressement envisagés et ont régulièrement interrompu la prescription ; Considérant que la notification de redressement en date du 21 décembre 1983, adressée à titre conservatoire pour interrompre la prescription, ne saurait être regardée comme ayant mis fin à la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ; que l'administration pouvait légalement adresser une seconde notification de redressement du 29 décembre 1983 ; qu'ainsi M. Y... ne saurait soutenir que l'administration aurait méconnu l'article L.50 du livre des procédures fiscales et procédé à deux vérifications approfondies de situation fiscale d'ensemble pour la même période ; Considérant que la demande formulée par le requérant le 17 janvier 1984 concerne des redressements définitivement arrêtés sur le fondement de procédures d'office ; qu'ainsi le requérant ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article L.48 du livre des procédures fiscales ; Considérant que le requérant a demandé par lettre du 20 juin 1984 que la vérification de comptabilité soit effectuée dans les locaux de l'administration ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur a procédé à l'emport de documents comptables sans qu'il en ait dressé préalablement la liste et sans que le requérant ait pu la parapher ; que le contribuable qui a reconnu le 20 septembre 1984 avoir récupéré l'intégralité de ses documents, ne peut se prévaloir d'un emport irrégulier de documents ; Considérant que l'erreur initialement commise par l'administration de taxer les revenus en cause dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux n'est pas de nature à entacher d'irrégularité lesdites impositions, dès lors que le ministre, qui est en droit à tout moment de la procédure contentieuse, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, de demander qu'une nouvelle base légale soit substituée à celle qui a été primitivement invoquée par le service, a soutenu devant les premiers juges que les sommes réintégrées dans les revenus imposables de M. Y... constituaient non des bénéfices industriels et commerciaux mais des revenus d'origine indéterminée et que l'intéressé, se trouvant comme il vient d'être dit en situation de taxation d'office, ladite substitution ne l'a privé d'aucune garantie de procédure ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à M. Y..., qui a été régulièrement taxé d'office, d'apporter la preuve du caractère exagéré de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ; Considérant que le requérant soutient que l'importance des sommes créditées sur ses comptes bancaires correspondent à des opérations croisées dites de cavalerie réalisées par l'intermédiaire du Crédit Mutuel avec M. X..., artisan serrurier demeurant à EU (Seine Maritime) et destinées à lui procurer des facilités de trésorerie dans le cadre de son activité de fleuriste ; que si les relevés bancaires qu'il a produits pour l'année 1979 font apparaître l'existence de certaines relations financières entre les intéressés, cette constatation ne saurait suffire à elle seule à démontrer que ces crédits bancaires ne constituent pas pour M. Y... des revenus imposables, que, faute d'autre élément de preuve, les similitudes constatées qui ne représentent que 20 % des crédits relevés sur les comptes bancaires du requérant, ne sont pas de nature, faute d'autres éléments de preuve à justifier la cause juridique des versements litigieux effectués au profit de M. Y... ; qu'ainsi, le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir des conditions dans lesquelles M. X... aurait été imposé, n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ; que M. Y..., ne fournissant pas de précisions suffisantes au sujet des éléments de preuve qu'il aurait l'intention de proposer à l'appréciation des experts, il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise demandée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge ;Article 1er : A concurrence de la somme de 1 212 258 F, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre des années 1979 et 1980, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y....Article 2 : Le surplus de la requête de M. Daniel Y... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre du budget. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L16, L66, L69, L50, L48

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