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91NC00291

CETATEXT000007550087 J5XLX1992X06X0000000291 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/00/CETATEXT000007550087.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 11 juin 1992, 91NC00291, inédit au recueil Lebon 1992-06-11 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00291 Plein contentieux fiscal C VINCENT DAMAY VU la requête, enregistrée le 15 mai 1991 au greffe de la Cour, présentée pour la société anonyme GAGGENAU FRANCE, dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ; La société anonyme GAGGENAU FRANCE demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 26 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément de droits qui lui ont été réclamés en 1982 et 1983 au titre de la taxe sur certains frais généraux ; 2°/ de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; VU l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 27 mars 1992 à 12 heures ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 1992 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - les observations de Maître MARGUERITTE, avocat de la S.A. GAGGENAU FRANCE, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes des articles 235 ter T et 235 ter V alors en vigueur du code général des impôts issus de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 : " ...Les redevables de l'impôt sur les sociétés doivent acquitter chaque année, au plus tard le 15 juin, une taxe sur certains frais généraux déduits de leurs résultats imposables au titre de l'année précédente" ; "La taxe est assise sur : ...les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, pour la fraction de leur montant total qui excède 10 000 F ; ... Les frais de congrès et de manifestations assimilées ... pour la fraction de leur montant total qui excède 5 000 F" ; Considérant, d'une part, qu'il résulte clairement des dispositions susénoncées que les frais d'hébergement, de restauration et de transport exposés par une société à l'occasion de la réception de personnes extérieures à l'entreprise doivent être soumis à ladite taxe ; que par suite, sans qu'il soit besoin de se référer aux travaux législatifs préparatoires, les conclusions de la société GAGGENAU-FRANCE tendant à ce que les dépenses qu'elle a exposées lors des réceptions offertes à certains de ses clients soient exclues de l'assiette de la taxe sur certains frais généraux doivent être rejetées alors même que ces dépenses ont eu pour objet de faire connaître ses produits ; Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant que la société GAGGENAU-FRANCE entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80.A du livre des procédures fiscales, des dispositions du paragraphe 65 de l'instruction du 4 juin 1982 publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts, selon lesquelles ne sont pas passibles de ladite taxe : "Les frais engagés par une entreprise à l'occasion de réunions de brève durée qu'elle organise entre membres de son personnel ou de celui de ses filiales ou appartenant à son réseau de concessionnaires ou de représentants. Les réunions de brève durée s'entendent de celles n'excédant pas deux jours" ; Considérant que si la société requérante soutient que les personnes invitées aux réceptions ayant donné lieu aux redressements litigieux doivent être regardées comme des concessionnaires au sens des dispositions précitées, le "contrat de fidélité" conclu entre la société GAGGENAU-FRANCE et les clients conviés aux réceptions organisées par celle-ci, qui revendent les appareils électro-ménagers qu'elle leur fournit, comporte uniquement l'engagement de faire bénéficier le signataire de conditions de prix préférentielles en contrepartie de la réalisation d'un chiffre d'affaires minimum avec les produits acquis auprès de la société GAGGENAU-FRANCE ; que ce contrat, qui ne contient aucune obligation du revendeur à l'égard du fabricant, ne saurait être regardé comme constituant un contrat de concession ; qu'au surplus, il résulte de l'instruction que les participants aux réceptions dont s'agit sont accueillis par la société GAGGENAU-FRANCE du lundi après-midi au mercredi après le déjeuner ; qu'ainsi lesdites réceptions excèdent deux jours ; que par suite, la société requérante ne saurait en tout état de cause utilement invoquer les dispositions de l'instruction précitée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société GAGGENAU-FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de l'imposition litigieuse ;Article 1 : La requête de la société GAGGENAU-FRANCE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société GAGGENAU-FRANCE et au ministre du budget. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L. 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-06-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXES ASSIMILEES AUX TCA CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 1984-06-04 par. 65 Loi 81-1160 1981-12-30 Finances pour 1982

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