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90NC00299

CETATEXT000007550090 J5XLX1992X06X0000000299 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/00/CETATEXT000007550090.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 4 juin 1992, 90NC00299, inédit au recueil Lebon 1992-06-04 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00299 Plein contentieux fiscal C FONTAINE FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 30 mai 1990 sous le numéro 90NC00299, présentée par M. Gérard de X... de BOURNONVILLE, demeurant ... à 62560 THIEMBRONNE ; M. de X... de BOURNONVILLE demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 5 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction ou à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975, 1976, 1978, 1979 et 1980 ; 2°/ de lui accorder la réduction de la cotisation supplémentaire mise à sa charge au titre de l'année 1975 et la décharge de celles auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1992 : - le rapport de M. FONTAINE , Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY , Commissaire du Gouvernement ; Sur l'application de l'article 168 du code général des impôts : Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 168 du code général des impôts, alors en vigueur, la valeur locative des locaux d'habitation dont dispose le contribuable est déterminée par comparaison avec d'autres locaux dont le loyer a été régulièrement constaté ou est notoirement connu et, à défaut de ces éléments, par voie d'appréciation directe ; que, pour déterminer la valeur locative à attribuer au château de M. de X... de BOURNONVILLE pour l'application du barème figurant à l'article 168, le service s'est référé, à défaut de loyer constaté ou notoirement connu, à la valeur locative au 1er janvier 1970 attribuée à cette habitation lors de la révision des évaluations foncières qu'il a actualisée par référence à l'évolution de l'indice du coût de la construction ; que cette méthode, faisant référence à des évaluations réalisées dans des conditions qui doivent être réputées satisfaisantes, ne méconnaît pas les prescriptions ci-dessus rappelées ; que le requérant, qui ne propose aucun terme de comparaison, n'établit pas le caractère exagéré du coefficient d'actualisation de 59 % retenu par l'administration en se bornant à produire une lettre du centre des impôts fonciers de Saint-Omer de laquelle il résulte simplement un taux d'augmentation de la valeur locative de 77 % entre 1970 et 1980 pour le calcul, en 1980, du revenu cadastral et à rappeler que la révision générale des évaluations foncières de 1970 n'a pu être appliquée qu'à compter de l'année 1974, date à laquelle les valeurs locatives des propriétés bâties étaient actualisées tous les deux ans par l'application d'un coefficient départemental ; Considérant, d'autre part, que M. de X... de BOURNONVILLE ne justifie pas l'utilisation à titre exclusivement professionnel de l'un des deux véhicules dont il disposait ; qu'ainsi c'est à bon droit que le service a retenu cet élément de train de vie pour moitié de la base forfaitaire ; Sur les intérêts de dettes et emprunts : Considérant que M. de X... de BOURNONVILLE demande à déduire de ses revenus fonciers des années 1978, 1979 et 1980, en application de l'article 13-1 du code général des impôts, les intérêts qu'il a payés pour l'acquisition de parts de sociétés civiles et d'un immeuble d'habitation, ceux qu'il a versés à un de ses fournisseurs pour des dettes contractées auprès de lui ainsi que ceux afférents aux sommes payées à un établissement bancaire au titre d'engagements de caution ; Considérant qu'en vertu de l'article 13-1 précité, le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ; que ces dépenses s'entendent uniquement, sous réserve des dépenses reconnues déductibles du revenu global par l'article 156 du code général des impôts, de celles qui ont été nécessaires pour acquérir ou conserver les produits bruts retenus pour le calcul du revenu de la catégorie envisagée ; que le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ; Considérant qu'aux termes de l'article 31 du même code : "I Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : ... d. Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ; ... 2° Pour les propriétés rurales : a. Les dépenses énumérées au 1° a. à d." ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les intérêts relatifs au rachat de parts sociales et à l'acquisition d'un immeuble d'habitation ne procèdent pas de contrats de prêts mais correspondent au retard apporté dans le paiement des rentes viagères stipulées au profit des cédants dans les actes de rachats de droits sociaux ou au non respect des échéances fixées pour le paiement du prix de la transaction immobilière ; que des intérêts de cette nature ne sont pas directement engagés pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés et ne peuvent, dès lors, être regardés comme ouvrant droit à déduction pour la détermination du revenu net imposable; Considérant, d'autre part, que les intérêts afférents aux dettes et aux engagements de caution contractés par M. de X... de BOURNONVILLE au profit des sociétés dont il était le principal associé doivent être rattachés à l'activité de celles-ci ; que nonobstant le fait que ces emprunts aient été garantis par l'inscription d'hypothèques conventionnelles ou judiciaires sur les biens personnels du requérant, lesdits intérêts ne sauraient être déduits, en application des dispositions de l'article 31 précité, de ses revenus fonciers ; Sur les plus-values immobilières : Considérant qu'en vertu de l'article 150 M du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur, les plus-values à long terme sont exonérées à compter de la vingtième année pour les immeubles autres que les terrains à bâtir ; que pour une mutation par décès, le délai de possession commence à courir à la date d'ouverture de la succession ; Considérant que lors du partage réalisé en 1976, quatre appartements ont été attribués à M. de X... de BOURNONVILLE représentant les quarante parts qu'il détenait dans un immeuble sis à Paris dont quinze provenaient de la succession de sa mère décédée en 1969 ; qu'en 1978 et 1979, celui-ci a vendu respectivement vingt parts représentant deux appartements et dix parts représentant un appartement ; que seuls les droits acquis depuis moins de vingt ans, soit 15/80ème en 1978 et 15/160ème en 1979 doivent être rapportés proportionnellement aux ventes réalisées ; Considérant, en premier lieu, que le montant des droits imposables au titre de l'année 1978 s'élève à 15/80ème du prix de vente de 130 000 F, soit 24 375 F diminué du prix de revient retenu par l'administration, soit 18 909 F ; qu'ainsi la base imposable est de 5 466 F, inférieure à l'abattement annuel de 6 000 F prévu à l'article 150 Q du code général des impôts ; qu'il y a lieu, par suite, de diminuer ladite base de la plus-value réintégrée à tort par le service dans les revenus du contribuable, soit 23 841 F ; Considérant, en deuxième lieu, que le montant des droits imposables au titre de l'année 1979 s'élève à 15/160ème du prix de vente de 55 000 F, soit 5 156 F diminué du prix de revient, soit 10 749 F ; qu'il en résulte une moins-value de 5 592 F, laquelle s'impute sur la plus-value de 627 061 F réalisée lors de la vente d'un immeuble à Montmorency ; que compte tenu de l'abattement annuel de 6 000 F, la plus-value imposable doit ainsi être ramenée de 629 062 F à 615 469 F ; que le requérant ne peut prétendre la compenser avec le revenu net global négatif qui proviendrait de ses autres catégories de revenus, les intérêts d'emprunts et de dettes susmentionnés n'étant pas, ainsi qu'il a été dit, déductibles de ses revenus fonciers ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. de X... de BOURNONVILLE est seulement fondé à demander la réduction de ses bases d'imposition au titre des années 1978 et 1979 à concurrence des sommes de 23 841 F et de 13 593 F ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué ;Article 1 : Les bases de l'impôt sur le revenu assigné à M. Gérard de X... de BOURNONVILLE au titre des années 1978 et 1979 sont réduites des sommes de 23 841 F et 13 593 F.Article 2 : M. de X... de BOURNONVILLE est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définies à l'article 1.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 5 décembre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. de X... de BOURNONVILLE est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. de X... de BOURNONVILLE et au ministre du budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES 19-04-01-02-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - EVALUATION FORFAITAIRE DU REVENU 19-04-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS 19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES IMMOBILIERES (LOI DU 19 JUILLET 1976) CGI 168, 13 par. 1, 156, 31, 150 M

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