CETATEXT000007550091 J5XLX1992X06X0000000303 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/00/CETATEXT000007550091.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 25 juin 1992, 91NC00303, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-06-25 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00303 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Woehrling M. Bonhomme Mme Felmy Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 1991 sous le n° 91NC00303, présentée pour M. Jean-Marie Y..., domicilié ... ; M. Y... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 21 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête visant à obtenir la décharge des compléments de droits de T.V.A. mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 ; 2 - de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1992 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1649 quinquiès A : "Les notifications de redressement doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler les observations ou faire connaître son acceptation". Considérant que la notification adressée par l'administration fiscale à M. Y... le 7 janvier 1981 comportait dans le corps de la notification la désignation de l'impôt concerné, le montant de la base d'imposition et le motif invoqué par l'administration pour justifier le redressement envisagé ; qu'ainsi, nonobstant l'omission de l'indication des taxes vérifiées et de la période d'imposition sur la première page de l'imprimé utilisé par le vérificateur, cette notification énonçait de façon explicite l'objet et le montant du redressement envisagé ; que ces énonciations permettaient au contribuable de nouer avec l'administration une discussion contradictoire ; que dès lors, M. Y... ne saurait soutenir que la notification sus-évoquée aurait méconnu les prescriptions de l'article 1649 quinquiès A du code général des impôts ; qu'il ne saurait davantage se prévaloir, sur le fondement de l'article 1649 quinquiès E du code général des impôts repris à l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, en ce qui concerne les formes de cette notification, d'une note administrative du 25 mai 1965, laquelle concerne la procédure d'imposition et ne comporte dès lors pas d'interprétation de la loi fiscale ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 256. I du code général des impôts dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 1979 "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens, meubles et prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti en tant que tel ..." ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., qui exerce la profession de masseur-kinésithérapeute, a décidé à compter de 1979 d'exploiter la clientèle de son cabinet avec la collaboration de M. X... ; qu'il résulte du dossier que les honoraires correspondant à l'activité de M. X... ont été partagés entre ce dernier et M. Y... à raison de 40 % pour le premier et 60 % pour le second ; que par contre, les honoraires de M. Y... n'ont fait l'objet d'aucun partage ; qu'ainsi, leur collaboration ne peut être regardée comme correspondant à une convention d'association ou comme présentant les caractéristiques d'une société de fait, lesquelles supposent une mise en commun de biens et d'industrie en vue de partager les bénéfices qui peuvent en résulter ; que si M. Y... prétend que M. X... lui était subordonné en arguant du fait qu'il percevait lui-même de la main des clients de l'ensemble des honoraires du cabinet, il résulte du dossier que M. X... ne percevait pas de salaire, et ne pouvait donc être regardé comme ayant la qualité de salarié de M. Y... ; que dans ces conditions, l'administration a pu a bon droit estimer que M. Y... mettait à la disposition de M. X... un ensemble de moyens, notamment un cabinet et les aménagements qu'il comportait ainsi qu'une partie de la clientèle attachée audit cabinet en vue de permettre à l'intéressé d'exercer sa profession de kinésithérapeute, et percevait en échange une partie des honoraires de ce dernier ; qu' une telle opération même si elle ne peut être assimilée à une location meublée, est imposable au titre de l'article 256 A du code général des impôts à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant enfin que la seule circonstance que la part des honoraires de M. X... cédée à M. Y... peut apparaître comme disproportionnée par rapport à la valeur locative des biens mis à disposition n'est pas de nature à faire échapper l'opération en cause aux règles d'assujettissement à la T.V.A ;Article 1 : La requête de M. Jean-Marie Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre du budget. 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES -Activités des professions médicales et paramédicales - Mise à disposition de locaux et d'équipements professionnels en échange d'une rémunération. 19-06-02-01-01 Le fait pour un kinésithérapeute de mettre à la disposition d'un confrère, en échange d'une fraction des honoraires perçus par ce dernier, en vue de lui permettre l'exercice de sa profession, un ensemble de moyens comprenant une partie de son cabinet, des aménagements que celui-ci comporte et sa clientèle constitue une opération imposable à la T.V.A. au titre de l'article 256 A du code général des impôts, même si elle ne peut être assimilée à une location meublée. CGI 1649 quinquies A, 256 par. I, 256 A CGI Livre des procédures fiscales L80 A Note 1965-05-25
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.