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91NC00306

CETATEXT000007550093 J5XLX1992X06X0000000306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/00/CETATEXT000007550093.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 25 juin 1992, 91NC00306, inédit au recueil Lebon 1992-06-25 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00306 Plein contentieux fiscal C LE CARPENTIER FELMY Vu la requète enregistrée le 22 mai 1991 présentée pour la Sarl Burr-Optique sis ... ; La Sarl Burr-Optique demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 26 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l'impôt sur les sociétés et de la TVA pour les années 1983, 1984 et 1985 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1992 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, la Sarl Burr Optique a fait l'objet pour les années 1983, 1984 et 1985 de plusieurs rehaussements ayant conduit à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la TVA, conformément à la procédure de taxation d'office pour l'impôt sur les sociétés au titre des années 1983, 1984 et 1985 et pour la TVA au titre des années 1983 et 1984, et conformément à la procèdure de redressement unifiée pour la TVA au titre de l'année 1985 ; que la société requérante entend contester la régularité de la procédure et le bien fondé des cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie ; Sur la régularité de la procédure : En ce qui concerne la motivation des notifications de redressements du 23 décembre 1986 et du 19 février 1987 : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procèdures fiscales dans sa rédaction applicable en litige : Art. L.66 Sont taxés d'office (...)" 2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L.68 ; 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...)" ; qu'en application de l'article L.76 du livre des procèdures fiscales dans sa rédaction également alors applicable : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas prévus à l'article L.68" ; Considérant qu'il est constant que la Sarl Burr Optique n'avait pas procédé dans les délais impartis aux déclarations prévues en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 223 du code général des impôts pour les années 1983, 1984 et 1985 et en matière de TVA par l'article 287 du même code pour les années 1983 et 1984 ; qu'elle se trouvait dès lors conformément aux dispositions précitées de l'article L.66 en situation de taxation d'office pour les années et les impositions en cause ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également êtremotivée" ; Considérant que les notifications de redressements des 23 décembre 1986 et 19 février 1987 ont précisé au contribuable sur une annexe de 4 pages les modalités de détermination des recettes à partir des résultats reconstitués au moyen d'une marge calculée sur les achats revendus tels qu'il figuraient dans le livre de stock dudit contribuable ; que la Sarl Burr Optique a fait connaître à l'administration le 16 mars 1987 son désaccord sur la nature des différents redressements envisagés lesquels ont été partiellement confirmés par lettre motivée du directeur des services fiscaux en date du 6 avril 1987 ; qu'ainsi, la procédure de redressement qui a été suivie en matière de TVA pour l'année 1985 a été conforme aux dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et la Sarl Burr Optique n'est pas fondée à soutenir que les notifications de redressement litigieuses étaient insuffisamment motivées, dès lors que les indications figurant sur ces notifications, même si elles n'ont pas comporté tous les détails de la méthode suivi par le vérificateur, ont été suffisamment précises pour permettre au contribuable de faire connaître en connaissance de cause ses observations et ses objections ; En ce qui concerne le recours à la procédure de taxation d'office de l'impôt sur les sociétés pour l'année 1983 : Considérant que si aux termes de l'article 81-II de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986, portant loi de finances pour 1987, devenu l'article L.68 du livre des procédures fiscales "La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L.66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure(...)", cette disposition n'est applicable qu'aux redressements ayant fait l'objet d'une notification aux contribuables postérieurement au 2 janvier 1987 ; Considérant qu'il est constant que les redressements dont la Sarl Burr Optique a fait l'objet au titre de l'année 1983 lui ont été notifiés le 23 décembre 1986 ; que la notification de redressements du 19 février 1987 n'a fait que reprendre, en ce qui concerne les chefs de redressements effectués au titre de ladite année 1983, les éléments déterminés dans la notification de redressement du 23 décembre 1986, sans ajouter aucun redressement supplémentaire ; que dès lors, la Sarl Burr Optique n'est pas fondée à soutenir que, faute d'avoir été précédée d'une mise en demeure, le recours à la procédure de taxation d'office était irrégulier pour le redressement effectué au titre de l'impôt sur les sociétés pour l'année 1983 ; En ce qui concerne le recours à la procédure de taxation d'office au titre de la TVA pour l'année 1983 : Considérant que si la Sarl Burr Optique soutient qu'elle a souscrit, dans les conditions prévues par l'article 287 du code général des impôts, la déclaration récapitulative de TVA pour 1983, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation ; que dès lors ce moyen doit être rejeté ; En ce qui concerne la contestation relative à la régularité de la procédure d'application des pénalités : Considérant que par décision du 23 novembre 1988 adressée au contribuable le 21 février 1989 l'administration a accordé à la Sarl Burr Optique le dégrèvement des pénalités dont elle avait fait l'objet ; que les éventuelles irrégularités ayant pu affecter la procédure d'établissement desdites pénalités reste sans incidence sur la procédure relative aux redressements des impositions elles-mêmes ; que dès lors, la Sarl Burr Optique n'est pas fondée à soutenir que l'ensemble des procédures de redressement seraient entachées de nullité en raison des irrégularités ayant pu affecter la procédure d'application des pénalités ; En ce qui concerne l'absence de débat oral et contradictoire et la durée de la vérification de comptabilité : Considérant en premier lieu qu'il est constant que, sauf en ce qui concerne la TVA due au titre de l'année 1985, la Sarl Burr Optique n'a pas souscrit dans le délai légal les déclarations prévues aux articles 223 et 278 du code général des impôts pour les années 1983, 1984 et 1985 ; qu'elle se trouvait par conséquent, comme il a été dit ci-dessus, en situation de taxation d'office conformément aux dispositions précitées de l'article L.68 du livre des procèdures fiscales, tant au titre de la TVA autre que celle dû au titre de 1985, que de l'impôt sur les sociétés ; que dès lors, les éventuelles irrégularités dont serait entachée la procédure de vérification de comptabilité à laquelle l'administration a procédé sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition au titre des redressements effectués selon la procédure de taxation d'office pour les impositions susmentionnées ; Considérant en second lieu que, s'agissant du redressement dont la Sarl Burr Optique a fait l'objet selon la procédure contradictoire pour la TVA au titre de 1985, il ressort d'une part de l'instruction que la vérification de comptabilité a commencé le 13 novembre 1986 pour s'achever le 6 février 1987 ; qu'en tout état de cause, la société requérante n'établit pas que comme elle le prétend les entrevues des 19 et 24 mars 1987 au bureau du vérificateur aurait eu pour objet l'examen de ses documents comptables et qu'elle aurait ainsi porté la durée de la vérification au delà de la limite de trois mois prévue par l'article L.52 du livre des procédures fiscales ; que la société requérante n'établit pas davantage l'absence de débat oral et contradictoire, dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'elle a été mise en mesure de formuler ses observations, ce débat s'étant ou demeurant prolongé par l'envoi par la société d'une lettre du 16 mars 1987 à laquelle l'administration a répondu le 6 avril 1987 ; que dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir, qu'en ce qui concerne le redressement effecué au titre de la TVA pour l'année 1985, elle aurait été privée de débat oral et contradictoire et que la vérification de comptabilité aurait durée plus de trois mois ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant que dans le dernier état de ses conclusions, la Sarl Burr Optique a limité sa contestation relative au bien fondé des impositions, tant en matière de TVA que d'impôts sur les sociétés, aux redressements résultant de la recontitution de son chiffre d'affaire opérée par l'administration pour les années 1984 et 1985 ;Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que, pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaire de la Sarl Burr Optique au titre des années 1984 et 1985, le vérificateur s'est borné a affecter les achats revendus d'une marge moyenne calculée en fonction d'éléments indicatifs ; qu'alors que pour chacune de ces deux années des coefficients différents ont été retenus, l'administration n'a pas justifié de la manière selon laquelle lesdits coefficients ont été calculés et notamment si et comment est intervenu la pondération dont ils auraient dû être affectés pour chacune des différentes catégories d'articles vendus par la Sarl Burr Optique ; que, dans ces conditions, une telle méthode de reconstitution doit être qualifiée d' excessivement sommaire ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant d'une part que la Sarl Burr Optique avait omis de produire, à l'appui des frais dont elle avait opéré la déduction, onze factures d'un montant de 10 887 F HT pour l'année 1983 ; que cependant, cette année est antérieure aux exercices ayant donné lieu à reconstitution et ne fait pas l'objet d'une contestation quant au bien fondé des impositions ; que pour l'année 1984, la société a, d'une part, à omis de produire une facture de 2 330 F et s'est, d'autre part, abstenue de passer certaines écritures au compte d'opérations diverses ; que de telles irrégularités, la première de caractère mineure, les secondes couvertes au cours de la vérification, ne sont pas de nature à priver de son caractère probant pour l'année 1984 la comptabilité de la Sarl Burr Optique, au demeurant reconnue régulière en la forme ; que pa r ailleurs, aucune irrégularité n'étant invoquée en ce qui concerne la comptabilité tenue au titre de l'année 1985, sa sincérité ne saurait être contestée ; qu'enfin, la circonstance que le coefficient de bénéfice brut, reconstitué par l'administration pour les années 1984 et 1985 à partir d'éléments extérieurs à la comptabilité de la Sarl Burr Optique, serait pour ces mêmes années supérieures à celui qui résultait de cette comptabilité ne suffit pas à elle seule à établir le caractère non probant de ladite comptabilité ; Considérant que la Société Burr Optique doit dès lors être regardée comme apportant au moyen de sa comptabilité la preuve qui lui incombe de l'exagération des redressements contestés au titre des minorations de recettes, soit, pour l'impôt sur les sociétés, 243 167 F pour 1984 et 244 296 F pour 1985 et, pour la TVA, 45 229 F pour 1984 et 45 439 F pour 1985 ; que la Société requérante est par suite fondée à soutenir que, c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a refusé de lui accorder les réductions susmentionnées ;Article 1 : La base de l'impôt sur les sociétés assignée à la Sarl Burr Optique est réduite d'une somme de 243 167 F pour l'année 1984 et de 244 296 F pour l'année 1985. La base de la TVA assignée à la Sarl Burr Optique et réduite d'une somme de 45 229 F au titre de l'année 1984 et de 45 439 F au titre de l'année 1985.Article 2 : La Sarl Burr Optique est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définis à l'article 2.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 26 février 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles précédants.Article 4 : Le surplus des conclusions de la Sarl Burr Optique est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl Burr Optique et au ministre du budget. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT CGI 223, 287 CGI Livre des procédures fiscales L66, L76, L57, L68, L52 Loi 86-1317 1986-12-30 art. 81 par. II Finances pour 1987

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