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89NC01322

CETATEXT000007550098 J5XLX1991X11X0000001322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/00/CETATEXT000007550098.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 7 novembre 1991, 89NC01322, inédit au recueil Lebon 1991-11-07 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01322 Plein contentieux fiscal C VINCENT FRAYSSE Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1989 au greffe de la Cour, présentée par Melle Dominique X..., demeurant ... ; Melle X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1984 dans les rôles de la commune de Mulhouse ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; Vu l'ordonnance du Président de la 2ème chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 23 septembre 1991 à 16 heures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code pénal ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1991 : - le rapport de M. VINCENT, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "1-Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus" ; qu'il résulte des dispositions susmentionnées que les revenus tirés de la prostitution doivent être imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux dans la mesure où les conditions d'exercice de cette activité ne la rendent pas imposable dans une autre catégorie ; Considérant, d'une part, que si Melle X... soutient, tout en ne contestant pas le montant des recettes provenant de son activité, évaluées d'office par l'administration et imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre des années 1981 à 1984, que celles-ci auraient été appréhendées par un tiers qui ne lui en aurait laissé à disposition qu'une fraction, qu'elle a déclarée dans la catégorie des traitements et salaires, elle n'établit pas la réalité de la situation de subordination qu'elle invoque ; que la circonstance que le tiers dont s'agit ait fait l'objet d'une condamnation pénale pour proxénétisme n'est pas en l'espèce de nature à révéler l'existence d'un lien de subordination et, par voie de conséquence, à conférer à la requérante la qualité de salariée ; que, par suite, les sommes litigieuses ont été à bon droit imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; Considérant, d'autre part, que s'il résulte de l'instruction que la tierce personne avec laquelle l'intéressée cohabitait a bénéficié des revenus de la prostitution de celle-ci, cette circonstance ne saurait, s'agissant ainsi d'une libéralité consentie à un tiers, ouvrir droit à déduction des bases imposables arrêtées par l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;Article 1er : La requête de Melle X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Melle X... et au ministre délégué au Budget. 19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES CGI 92

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