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92NC00758

CETATEXT000007550099 J5XLX1992X12X0000000758 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/00/CETATEXT000007550099.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 17 décembre 1992, 92NC00758, inédit au recueil Lebon 1992-12-17 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00758 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BONHOMME Mme FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ; Monsieur X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance de référé du 18 septembre 1992 par laquelle le conseiller-délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à faire rectifier par le comptable du trésor de Besançon le libellé d'un avertissement et d'un commandement de payer une amende pour recours abusif d'un montant de 1 000 F prononcée à son encontre par le tribunal administratif de Besançon dans un jugement du 26 décembre 1991 et de suspendre l'exécution dudit avertissement et dudit commandement jusqu'à la rectification ci-dessus demandée ; 2°/ de faire droit à sa demande de première instance soit par injonction, soit par annulation du commandement de payer ; Vu la décision de recourir à la procédure de l'article 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1992 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : Considérant que la demande présentée le 31 août 1992 au juge des référés du tribunal administratif de Besançon par M. Daniel X... tendait à faire rectifier par le trésorier principal de cette ville un commandement de payer une amende pour recours abusif prononcée à son encontre par le même tribunal par un jugement du 26 décembre 1991 et de suspendre l'exécution dudit commandement jusqu'à rectification ; que cette requête constitue par conséquent une opposition à poursuite relative à la régularité en la forme d'un acte de recouvrement ; qu'en application de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, une telle action ne peut être soumise qu'à l'appréciation du juge judiciaire ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par l'ordonnance attaquée, le magistrat-délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de M. Daniel X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 18-03-02-03 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - COMPETENCE 19-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT CGI Livre des procédures fiscales L281

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