CETATEXT000007550103 J5XLX1992X12X0000000774 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/01/CETATEXT000007550103.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 3 décembre 1992, 91NC00774, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-12-03 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00774 Annulation décharge 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Charlier M. Simon Mme Felmy Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 1991, présentée par la Société SETFORGE-La Clayette dont le siège social est à la LA CLAYETTE
(71800)représentée par son président-directeur général en exercice ; La Société SETFORGE demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 1er octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de La Clayette ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1992 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société anonyme SETFORGE-La Clayette a obtenu, devant les premiers juges, une réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées à raison de divers redressements apportés, à la suite d'une vérification de comptabilité, à ses résultats des exercices clos en 1980, 1981, 1982 et 1983, desquels ont été admis en déduction les versements qu'elle a effectués en tant que débirentière d'une rente viagère au-delà du prix d'acquisition du viager ; qu'elle maintient sa demande tendant à ce que les charges liées à l'exécution d'une convention portant sur la cession de techniques de forgeage, passée en avril 1981 avec une société marocaine, soient dissociées du montant des redevances qui lui ont été versées en application de cette convention, pour être admises en déduction au titre des charges normales de l'entreprise, lesdites redevances étant soumises au régime des plus-values à long terme prévu par les dispositions des articles 39 terdecies et 39 quindecies du code général des impôts ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 terdecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : "1. Le régime des plus-values à long terme est applicable ... aux produits des cessions de brevets, de procédés et de techniques ... " ; qu'aux termes de l'article 39 quindecies du même code : "I-1 ... le montant net des plus-values à long terme autres que celles visées au II fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 15 %. Il s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature constatées au cours du même exercice ... " ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 205 et 219, alors en vigueur, du code général des impôts, l'impôt sur les sociétés au taux de 50 % est dû par les sociétés anonymes à raison de l'ensemble des bénéfices qu'elles réalisent au cours d'un exercice ; que l'article 39 quindecies précité est applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du code général des impôts ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice net d'un exercice, qui aux termes de l'article 38 du code général des impôts "est déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toutes natures effectuées par les entreprises" au cours de l'exercice doit, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés au taux de 50 %, être calculé abstraction faite des profits que la loi a placés sous le régime des plus-values ou moins-values à long terme ; que lesdits profits doivent, à concurrence de leur montant net, être imposés séparément au taux de 15 % si ce montant est bénéficiaire ; que le ministre admet formellement que les redevances en litige perçues par la société SETFORGE-La Clayette entraient dans le champ d'application de l'article 39 terdecies du code général des impôts ; qu'ainsi, en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire en vigueur lors de l'établissement de l'imposition contestée, prévoyant que le régime des plus-values à long terme est applicable au résultat net des cessions de brevets, procédés et techniques, les charges relatives aux redevances litigieuses ne relevaient pas elles-mêmes du régime des plus-values à long terme prévu par l'article 39 terdecies du code applicable au montant des redevances perçues par la société SETFORGE-La Clayette au cours des exercices clos en 1981, 1982 et 1983 et devaient, par suite, être regardées comme des charges déductibles des résultats de la société requérante soumis à l'impôt sur les sociétés au taux de 50 % ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SETFORGE-La Clayette est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 1er octobre 1991, le tribunal administratif de Dijon n'a fait que partiellement droit à sa demande ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 1er octobre 1991 est annulé.Article 2 : La société SETFORGE-La Clayette est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1981, 1982 et 1983.Article 3 : La présent arrêt sera notifié à la Société SETFORGE-La Clayette et au ministre du budget. 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION -Article 39 terdecies du C.G.I. - Régime applicable aux produits des cessions de brevets, de procédés et de techniques - Charges afférentes aux cessions assimilables aux frais déductibles des bénéfices imposables. 19-04-02-01-03-03 En l'absence de toute disposition législative ou réglementaire en vigueur lors de l'établissement de l'imposition contestée, prévoyant que le régime des plus-values à long terme est applicable au résultat net des cessions de brevets, procédés et techniques, les charges relatives aux redevances perçues par la société au cours des exercices clos en 1981, 1982 et 1983, en exécution d'une convention portant sur la cession de techniques de forgeage passée avec une société étrangère, ne relevaient pas elles-mêmes du régime des plus-values à long terme prévu par l'article 39 terdecies du code et devaient, par suite, être regardées comme des charges déductibles de ses résultats soumis à l'impôt sur les sociétés au taux de 50 %. CGI 39 terdecies, 39 quindecies, 39 ter, 205, 219, 209, 38