CETATEXT000007550107 J5XLX1992X12X0000000919 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/01/CETATEXT000007550107.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 31 décembre 1992, 89NC00919, inédit au recueil Lebon 1992-12-31 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00919 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BONHOMME M. PIETRI Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 30 novembre 1988 et 24 mars 1989 sous le numéro 103516 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 29 janvier 1989 sous le numéro 89NC00919, présentés pour M. Denis X... demeurant ... et tendant à ce que la Cour : 1°/ Annule le jugement en date du 27 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des exercices 1978 à 1981 ; 2°/ Lui accorde la décharge des impositions contestées ; 3°/ Subsidiairement ordonne une expertise ; 4°/ Condamne l'Etat au paiement d'une indemnité de 10.000 F pour les frais non compris dans les dépens ; Vu les arrêts en date des 25 septembre 1990 et 3 octobre 1991 par lesquels la Cour administrative d'appel a ordonné avant-dire-droit sur la requête présentée pour M. Denis X... une expertise puis un supplément d'instruction ; Vu le mémoire enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 21 avril 1992, présenté pour M. Denis X... demandant le sursis à exécution du jugement attaqué et des impositions en litige ; Vu le mémoire complémentaire enregistré le 15 décembre 1992, présenté pour M. X..., M. X... conclut : 1°/ A la décharge des impositions restant en litige ; 2°/ A la condamnation de l'Etat aux entiers dépens et à l'octroi d'une indemnité de 25 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1992 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision en date du 28 septembre 1992, le directeur régional de la Côte d'Or a accordé à M. Denis X... des dégrèvements en droits et pénalités s'élevant à 142 815 F ; qu'à concurrence de cette somme la requête de l'intéressé est devenue sans objet ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 38 sexdecies OA de l'annexe III au code général des impôts : " En cas de passage du régime du forfait au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel : Les produits de la viticulture en stock à la date du changement de régime d'imposition sont évalués au cours du jour à la même date, sous déduction d'une décote forfaitaire ; un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les taux de cette décote en fonction de l'âge des produits" ; qu'aux termes de l'article 40 de l'annexe IV au même code : "( ...) la décote applicable aux vins est calculée comme suit : vins provenant de la dernière récolte levée à la date du changement de régime : O %, vins provenant de la deuxième et troisième récoltes antérieures au changement de régime : 8 % " ; que d'autre part, aux termes de l'article 38 sexdecies JC de l'annexe III audit code : "Les stocks sont évalués de la manière suivante : 1°/ Les matières premières achetées sont évaluées à leur prix de revient ; 2°/ Les autres produits et les animaux sont estimés en appliquant au cours du jour à la date de l'inventaire une décote de 20 %, ce taux est porté à 30 % pour ( ...) les produits de la viticulture" ; Considérant, en premier lieu, que pour contester les impositions restant en litige après la décision de dégrèvement précitée, M. X... soutient que le cours du jour de la récolte levée en 1979 par le Groupement Foncier Agricole doit être égal au prix des mercuriales sans majoration ; que toutefois, il n'établit pas que les cours en cause ne justifient pas, par rapport à une valeur moyenne, les majorations établies par l'expert ; que par suite le moyen du requérant doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que le requérant demande à la Cour d'entériner un tableau valorisant les stocks du Groupement Foncier Agricole sans justifier l'importance des charges indirectes avancées ; qu'il n'apparaît pas que le vérificateur ait commis une erreur d'appréciation dans son évaluation des frais d'embouteillage du Groupe Foncier Agricole ; que dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de prise en compte de ces charges manque en fait ; Considérant que dans ces conditions il y a lieu de retenir les évaluations résultant de l'expertise ordonnée par la Cour ainsi que les calculs de valorisation de l'administration, non utilement contestés par le requérant, et de fixer la valeur du stock de vins du groupement au 01 janvier 1979 à 1 957 839 F après déduction de la décote de 8 % prévue par l'article 38 sexdecies AO de l'annexe III au code général des impôts, et applicable aux récoltes des années 1977 et 1976 ; que compte tenu de la récolte levée en 1979 par le groupement et en appliquant au cours du jour une déduction de la décote de 30 % prévue par les dispositions de l'article 38 sexdecies BG de l'annexe III au code général des impôts, le stock de sortie de l'année 1979 peut être estimé à la somme 1 604 506 F ; que pour les années suivantes, en l'absence de nouvelle récolte levée par le Groupement Foncier Agricole, la valeur du stock du Groupement Foncier Agricole s'établit à 531 080 F au 31 décembre 1980 et à 505 913 F au 31 décembre 1981 ; que par suite, les résultats imposables du Groupement Foncier Agricole Clair-Popille s'établissent respectivement à 730 922 F, 452 051 F et à 182 941 F pour les années 1979, 1980 et 1981 ; que dans ces conditions, M. Denis X... ne peut obtenir, compte tenu de ce qu'il détient 50 % des parts du Groupement Foncier Agricole, une décharge supérieure à celle résultant des dégrèvements accordés devant la Cour par l'administration sur la base des chiffres fixés par l'expert ; que dès lors, M. X... n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, sa demande en décharge a été rejetée que dans la limite des dégrèvements accordés par l'administration durant l'instance d'appel ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui obtient partiellement gain de cause participe aux frais en proportion de sa demande qui a été rejetée et compte tenu de l'état du litige au début de l'expertise ; qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de faire supporter les frais d'expertise taxés et liquidés par ordonnance du Président de la Cour administrative d'appel en date du 27 mai 1991 à la somme de 3 263,87 F, par M. X... à concurrence de la somme de 1 762,44 F et de mettre le surplus à la charge de l'Etat ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : Considérant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions dès lors que, par le présent arrêt, il est statué sur le fond du litige ; Sur les frais du procès : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X... une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel ;Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution présentées par M. X... et sur la demande principale de M. X... à concurrence de la somme de 142 814 F ayant fait l'objet d'un dégrèvement.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête au fond de M. X... est rejeté.Article 3 : Les frais d'expertise seront supportés par M. X... à concurrence de la somme de 1 762,44 F et par l'Etat à concurrence de la somme de 1 361,38 F.Article 4 : L'Etat versera à M. Denis X... une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre du budget et à l'expert M. Philippe Y... 19-04-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES CGI Livre des procédures fiscales R207-1 CGIAN3 38 sexdecies OA, 38 sexdecies AO, 38 sexdecies BG CGIAN4 40 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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