← France

90NC00247

CETATEXT000007550118 J5XLX1991X12X0000000247 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/01/CETATEXT000007550118.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 décembre 1991, 90NC00247, inédit au recueil Lebon 1991-12-26 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00247 Plein contentieux fiscal C BONHOMME FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 9 mai 1990 sous le n° 90NC00247 présentée par la S.A. International Transport dont le siège social est ... représenté par son président-directeur général ; La S.A. International Transport demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 mars 1990 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des exercices clos en 1980, 1981 et 1982 et des intérêts de retard y afférents ; 2°) d'accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1991 : - le rapport de M. BONHOMME, conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 39 et 209 du code général des impôts, le bénéfice net imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui résulte des opérations de toute nature faites par la société ; que toutefois, lorsque des opérations sont en raison de leur nature ou de leurs modalités étrangères à une gestion commerciale normale et dans la mesure où elles ont pour effet de diminuer le bénéfice net de la société en réduisant ses profits ou en augmentant ses charges, il y a lieu de procéder aux réintégrations correspondantes pour la détermination du bénéfice net imposable ; Considérant qu'il n'est pas contesté que de 1979 à 1984 la société anonyme International Transport s'est acquittée des dettes contractées par la S.A.E. X... André, laquelle se trouvait alors en règlement judiciaire, concernant des charges d'emprunt et de crédit-bail relatives aux véhicules acquis à crédit ou pris en location-achat par cette société ; que l'administration fait valoir que le réglement de ces charges par la requérante fait double emploi avec une redevance de 3 % du chiffre d'affaires qu'elle a versée à partir du 16 novembre 1979 à la société X... pour le droit d'utiliser le parc roulant de cette même société et qu'ainsi la S.A. International Transport aurait effectué des dépenses dans l'intérêt d'une entreprise qui lui est juridiquement étrangère ; Considérant, d'une part, que la société requérante fait valoir que le réglement des charges d'emprunt ou de crédit-bail pour le compte de la société X... lui a permis d'acquérir à l'échéance des contrats signés par cette société les véhicules objets desdits contrats pour une somme réduite ; qu'il convient toutefois pour apprécier l'importance de l'avantage ainsi acquis de cumuler ces dépenses avec toutes celles déjà engagées durant les années en litige en vue de la disposition de ces véhicules ; qu'il résulte de l'instruction que le montant de ces dépenses est disproportionné au regard de la valeur des véhicules acquis, dès lors que la société a, durant les 4 années en litige exposé plus de 1 926 000 F pour avoir la disposition de 4 tracteurs et 5 semi-remorques ; que si la société requérante fait valoir que la location d'un parc comparable de véhicule aurait été plus onéreuse pour elle que de régler, en sus de la redevance de 3%, les charges d'emprunt et de crédit-bail incombant à la société X... et qu'elle aurait perdu l'usage de ces véhicules si elle ne s'était pas substituée à cette dernière pour le réglement de ces charges, les justifications qu'elle a apportées ne sont pas de nature à établir qu'elle n'aurait pas pu trouver sur le marché, pour poursuivre son activité, à meilleur compte des véhicules similaires neufs ou d'occasion; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A International Transport n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des années 1980, 1981 et 1982 ;Article 1er : La requête de la S.A. International Transport est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. International Transport et au ministre délégué au Budget. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION CGI 39, 209

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.