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91NC00255

CETATEXT000007550119 J5XLX1991X12X0000000255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/01/CETATEXT000007550119.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 5 décembre 1991, 91NC00255, inédit au recueil Lebon 1991-12-05 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00255 C LAPORTE FRAYSSE Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 avril 1991, présentée par Mme Ouanassa X... demeurant ... LE FRANCOIS

(51300); Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 mars 1991 par lequel la commission régionale du contentieux pour l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer de Nancy a rejeté sa demande d'indemnisation consécutive à la dépossession d'une propriété agricole située en Algérie ; 2°) de lui accorder l'indemnité sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ; Vu le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 1991 : - le rapport de M. LAPORTE, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 32 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 que les demandes d'indemnisation doivent être déposées, sous peine de forclusion, dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du décret précisant les conditions de dépôt des demandes d'indemnisation et de constitution des dossiers, soit avant le 30 juin 1972 ; que Mme X... ne conteste pas qu'elle a déposé après l'expiration de ce délai sa demande d'indemnisation rejetée par une décision de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer en date du 13 mars 1989 ; que, dès lors, et quelles que soient les raisons du retard apporté à la constitution de son dossier par la requérante qui pouvait d'ailleurs valablement formuler une demande sur papier libre avant l'expiration du délai, l'administration était en droit de lui opposer la forclusion édictée par la disposition législative susmentionnée ; Considérant, il est vrai, que l'article 4 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 a autorisé les personnes qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi, à déposer une demande d'indemnisation pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de ladite loi ; que toutefois, cette possibilité n'est offerte qu'aux personnes qui répondent aux conditions au titre 1er de la loi du 15 juillet 1970 et qui, notamment, ont été dépossédées avant le 1er juin 1970, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été déjà évalués par l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer pour des indivisaires ou des associés ; que Mme X... n'établit pas qu'elle a été dépossédée avant le 1er juin 1970 et qu'elle en avait fait la déclaration à une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ; que son père décédé le 30 mars 1983, qui n'a pas quitté l'Algérie et n'a pas été dépossédé de ses biens, n'a pu lui transmettre par voie successorale aucun droit à indemnisation entrant dans le champ d'application de l'article 4 de la loi du 15 juillet 1970 ; Considérant que si Mme X... invoque par ailleurs son mauvais état de santé, sa situation matérielle difficile, son isolement familial et l'absence d'indemnisation par les autorités algériennes, de telles considérations sont étrangères aux conditions posées par les dispositions des textes législatifs précités, qui ne confèrent ni à l'administration ni au juge administratif un quelconque pouvoir d'appréciation de la situation personnelle de chaque demandeur ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la commission régionale du contentieux pour l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Ouanassa X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ouanassa X... et à l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer. 46-06-01-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS TENANT A LA DATE DE LA DEPOSSESSION ET A LA DATE DE LA DEMANDE Loi 70-632 1970-07-15 art. 32 Loi 87-549 1987-07-16 art. 4

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