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91NC00261

CETATEXT000007550122 J5XLX1991X12X0000000261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/01/CETATEXT000007550122.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 décembre 1991, 91NC00261, inédit au recueil Lebon 1991-12-26 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00261 C LAPORTE DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 avril 1991, présentée par M. Mahmoud X... ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler la décision en date du 21 mars 1991 par laquelle la commission régionale du contentieux pour l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer de NANCY a rejeté sa demande d'indemnisation consécutive à la dépossession d'une propriété agricole et d'une maison dont il était propriétaire en Algérie ; 2°/ de lui accorder l'indemnité sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ; Vu le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1991 : - le rapport de M. LAPORTE, Conseiller , - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 32 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 que les demandes d'indemnisation doivent être déposées, sous peine de forclusion, dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du décret précisant les conditions de dépôt des demandes d'indemnisation et de constitution des dossiers, soit avant le 30 juin 1972 ; que M. X... ne conteste pas qu'il a déposé après l'expiration de ce délai sa demande d'indemnisation rejetée par une décision de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer en date du 27 décembre 1988 ; que, dès lors, et quelles que soient les raisons du retard apporté à la constitution de son dossier par le requérant, l'administration était en droit de lui opposer la forclusion édictée par la disposition législative susmentionnée ; Considérant, il est vrai, que l'article 4 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 a autorisé les personnes qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi, à déposer une demande d'indemnisation pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de ladite loi ; que toutefois, cette possibilité n'est offerte qu'aux personnes qui répondent aux conditions du titre Ier de la loi du 15 juillet 1970 et qui, notamment, ont été dépossédées avant le 1er juin 1970, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été déjà évalués par l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer pour des indivisaires ou des associés ; que M. X... n'établit pas qu'il a été dépossédé avant le 1er juin 1970 et qu'il en avait fait la déclaration à une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 21 mars 1991, la commission régionale pour l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer de NANCY a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de M. Mahmoud X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mahmoud X... et à l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer. 46-06-05-02 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMMISSIONS DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION Loi 70-632 1970-07-15 art. 32 Loi 87-549 1987-07-16 art. 4

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