CETATEXT000007550124 J5XLX1991X12X0000000262 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/01/CETATEXT000007550124.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 12 décembre 1991, 90NC00262, mentionné aux tables du recueil Lebon 1991-12-12 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00262 Décharge 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Woehrling M. Pietri Mme Felmy Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 15 mai 1990, présentée par M. René X... demeurant à BROUENNES
(55700); M. X... demande à la Cour : - d'annuler le jugement en date du 22 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande de décharge de la taxe qui lui est réclamée par la commune de BROUENNES ; - de le décharger de l'imposition contestée ; Vu le mémoire en réplique enregistré le 28 août 1990 présenté par M. X... tendant aux mêmes fins que la requête et à ce qu'une expertises soit ordonnée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code rural ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1991 : - le rapport de Monsieur PIETRI, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : Considérant que M. René X... demande a être déchargé d'une "redevance" de 20 F par hectare exploité instituée par délibération en date du 24 août 1985 du conseil municipal de BROUENNES à l'encontre des exploitants agricoles ayant omis de participer aux travaux de réfection des chemins ruraux et à laquelle le requérant a été assujetti au titre de l'année 1985 ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté par la commune que ladite taxe constitue une pénalité infligée aux propriétaires qui n'ont pas procédé aux travaux de réfection fixés par la commune ; qu'aucune disposition législative ou règlementaire et notamment ni les dispositions de l'article 70 ni celles de l'article 66 du code rural, n'autorisent la commune à instituer une telle pénalité, dont M. X... est dès lors en droit d'être déchargé ; que par suite M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de NANCY en date du 22 mars 1990 est annulé.Article 2 : M. René X... est déchargé de la taxe à laquelle il a été assujetti au titre de 1985 pour la réfection des chemins ruraux.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la commune de BROUENNES. 19-01-01-005-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - RESPECT DES NORMES SUPERIEURES PAR LES DISPOSITIONS FISCALES - ACTES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES - CONFORMITE AU DROIT NATIONAL -Collectivités locales - Délibération municipale instituant une redevance - Redevance de participation aux travaux de réfection des chemins ruraux - Illégalité. 19-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES -Redevance communale de participation aux travaux de réfection des chemins ruraux - Absence de base légale. 19-01-01-005-04-02, 19-03-06 La "redevance" instituée par une commune à l'encontre des exploitants agricoles ayant omis de participer aux travaux de réfection des chemins ruraux bordant leurs propriétés constitue une pénalité qui ne repose sur aucun fondement légal. Code rural 66, 70