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91NC00500

CETATEXT000007550130 J5XLX1993X02X0000000500 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/01/CETATEXT000007550130.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 11 février 1993, 91NC00500, inédit au recueil Lebon 1993-02-11 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00500 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. KINTZ M. PIETRI Vu, enregistrée le 5 août 1991 la requête présentée pour la SARL Y... FRERES, dont le siège est route nationale à LOUVIGNIES (59530 Le Guesnoy) ; La SARL Y... FRERES demande à la Cour : 1°/ l'annulation du jugement du 15 mai 1991 du tribunal administratif de LILLE en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande de décharge de l'impôt sur les sociétés afférent aux exercices clos les 30 juin 1975, 1976, 1977 ; 2°/ la décharge desdits impôts ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ensemble des pièces produites ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1993 : - le rapport de M.KINTZ, conseiller, - les observations de Me X... substituant la société civile professionnelle DURIEUX - PLAYOUST - DESURMONT - DEFOORT - DELEPLANQUE, avocat de la SARL Y... FRERES ; - et les conclusions de M. PIETRI, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure de vérification : Considérant qu'au nombre des garanties que les contribuables tiennent des dispositions des articles L.47 et L.52 du livre des procédures fiscales figurent la possibilité d'avoir sur place un débat oral et contradictoire avec le vérificateur qui doit examiner la comptabilité au siège de l'entreprise vérifiée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contrôle s'est déroulé de mai à octobre 1979 sur les lieux mêmes de l'exploitation, dans le bureau de M. Gaston Y..., l'un des trois dirigeants de la société requérante ; que l'ancien comptable, évincé par la société, a refusé d'assister aux opérations de vérification et que le nouveau collaborateur du cabinet SOFETEC n'est intervenu que le dernier jour ; que, dans ces conditions et alors même que le vérificateur ne serait resté en fait que quatre demi-journées au sein de l'entreprise, la société ne démontre pas utilement que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vue de son propre fait ; Considérant par ailleurs qu'aucun élément ne conforte l'affirmation de la société selon laquelle le vérificateur aurait emporté des documents comptables ; Considérant que les témoignages ou attestations produites n'émanent que des parties directement intéressées au litige et ne peuvent dès lors être, à elles seules, prises en considération ; Considérant enfin que le rapport de vérification dont la production n'est demandée qu'en appel n'apparaît pas susceptible d'apporter sur le point de procédure évoqué un commencement de preuve allant dans le sens des affirmations du contribuable ; qu'il n'est pas utile, pour la solution du litige, d'ordonner sa présentation. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Y... FRERES n'établit pas l'irrégularité alléguée ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 39-1-1° du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au cas de l'espèce : "le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1°/ les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre ... Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Y... FRERES qui a pour activité principale le transport de marchandises et à titre complémentaire diverses activités accessoires dont le négoce de café en gros, est une entreprise familiale ayant pour associés MM. Gaston, Lucien et René Y... auxquels s'est jointe leur soeur, Mme Z..., et dont les parts sociales étaient réparties de manière égale ; que les trois frères se sont répartis les fonctions de direction ; Considérant que les rémunérations de ces derniers se sont élevées, entre 1975 et 1979, à des montants annuels relativement semblables pour chacun d'entre eux qui s'échelonnent entre un minimum de 124 717 F et un maximum de 204 002 F et auxquels s'ajoute la disposition d'un véhicule sous forme d'avantage en nature ; Considérant que l'effectivité des fonctions exercées n'est pas contestée par l'administration ; que le chiffre d'affaires réalisé par la société, le nombre de ses salariés ainsi que la diversité de ses activités qui rend toute comparaison difficile permettent le versement au bénéfice de ses dirigeants de rémunération dont le caractère excessif n'est pas démontré par le service qui, compte tenu de l'irrégularité de l'avis rendu par la commission départementale des impôts, supporte la charge de la preuve ; Considérant toutefois, ainsi que le relève le ministre en appel, en demandant la substitution de base légale, que l'article 39-5 du code général des impôts dispose : "Lorsque les dépenses appartenant aux catégories ci-après excèdent les chiffres fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances, pris après consultation des professions intéressés, elles ne sont déductibles que si elles figurent sur le relevé visé à l'article 54 quater. Les dépenses visées à l'alinéa qui précède sont : a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ..." ; qu'aux termes de l'article 54 quater du même code : "Les entreprises sont tenues de fournir, à l'appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice, le relevé détaillé des catégories de dépenses visées à l'article 39-5" ; que l'article 4 J de son annexe IV précise : "Les entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale et soumises à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel ainsi que les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de fournir, à l'appui de la déclaration des résultats de chaque exercice, le relevé détaillé des catégories de frais généraux prévu à l'article 54 quater du code général des impôts lorsque ces frais excèdent, pour une ou plusieurs desdites catégories, l'un des chiffres suivants : 1°/ 300 000 F ou 150 000 F pour l'ensemble des rémunérations directes et indirectes versées aux 10 ou 5 personnes les mieux rémunérées, suivant que l'effectif du personnel dépasse ou non 200 salariés, ou 50 000 F pour l'une d'entre elles prise individuellement ..." ; Considérant que la société Y... FRERES ne conteste pas la non-production du relevé détaillé des rémunérations dont s'agit, prévue par les dispositions précitées ; qu'en conséquence, les sommes litigieuses ne sont pas, pour cette raison, déductibles pour la détermination du bénéfice net imposable ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de la société Y... FRERES doit être rejetée ;Article 1 : La requête de la SARL Y... FRERES est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Y... FRERES et au ministre du budget. 19-04-02-01-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS CGI 39, 54 quater CGI Livre des procédures fiscales L47, L52

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