CETATEXT000007550136 J5XLX1992X02X0000000005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/01/CETATEXT000007550136.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 20 février 1992, 91NC00005, inédit au recueil Lebon 1992-02-20 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00005 Plein contentieux fiscal C BONHOMME FELMY Vu la requête enregistrée le 4 janvier 1991 au greffe de la Cour administrative d'appel sous le n° 91NC00005, présentée par la société à responsabilité limitée TELASEC dont le siège social est sis, ... représentée par son gérant en exercice ; La SARL TELASEC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre de l'année 1980 et en réduction des mêmes impositions afférentes aux années 1981 et 1982 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions sollicitée; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audien-ce ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 1992 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que par le jugement du 21 octobre 1990 le tribunal administratif d'AMIENS a confirmé les redressements impartis à la société TELASEC pour les années 1980 à 1982 aux motifs que ladite société créée en janvier 1980, ne remplissait pas les conditions légales pour pouvoir prétendre au régime d'exonération et de réduction d'impôt institué par les articles 44 bis et 44 ter du code général des impôts ; Considérant que les articles 44 bis à 44 quater du code général des impôts instituent une exonération et une réduction d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés pour les entreprises industrielles nouvellement créées lorsque diverses conditions sont remplies ; qu'aux termes de l'article 11-II de la loi du 30 décembre 1985 codifié, à l'article 44 quinquies du code général des impôts et qui, aux termes mêmes de la disposition législative en cause, présente un caractère "interprétatif", "le bénéfice à retenir pour l'application des dispositions des articles 44 bis à 44 quater s'entend ... du bénéfice déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A", aux termes duquel "les contribuables sont tenus de souscrire chaque année dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175 une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent" ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu subordonner le bénéfice des exonérations ou réductions d'impôt en cause à la condition que les entreprises concernées aient souscrit dans les délais légaux leurs déclarations d'activité et de résultat ; que par suite, en cas de déclaration tardive, assimilables à un défaut de dé-claration, le contribuable ne peut bénéficier de l'exonération ou de l'abattement prévu par les articles 44 bis et 44 ter du même code ; Considérant que le ministre chargé du budget soutient, sans être contredit par la société requérante, qu'au titre des années en litige cette dernière a déposé les déclarations de résultats relatifs aux exercices clos le 31 décembre 1980, 1981 et 1982 respectivement le 18 juin 1981, le 9 juin 1982 et le 2 mai 1983 alors que le délai de dépôt, tel que prolongé par décisions ministérielles, expirait les 30 avril 1981 et 1982 et 2 mai 1983 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que la société TELASEC, qui n'a pas procédé dans les délais à la déclaration de ses bénéfices imposables au titre des exercices clos les 30 décembre 1980, 1981 et 1982, ne peut bénéficier des exonérations et réductions d'impôt prévues par les dispositions susmentionnées ; que dès lors, la société TELASEC n'est pas fondée à prétendre que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de la société TELASEC est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société TELASEC et au ministre délégué au budget. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 bis, 44 ter, 44 bis à 44 quater, 44 quinquies Loi 85-1403 1985-12-30 art. 11 Finances pour 1986
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.