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91NC00007

CETATEXT000007550138 J5XLX1992X02X0000000007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/01/CETATEXT000007550138.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 février 1992, 91NC00007, inédit au recueil Lebon 1992-02-27 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00007 C SAGE DAMAY Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 janvier 1991 présentée pour la société "RENAULT AUTOMATION S.A.", dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; La Société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée solidairement avec M. X... et la société EURELAST à verser la somme de 281 705 F à la commune de BETSCHDORF avec intérêts capitalisés, à supporter 70 % des frais d'expertise et à garantir M. X... à concurrence de 20 % ; 2°) de rejeter la demande présentée par la commune de BETSCHDORF devant le tribunal administratif de Strasbourg et l'appel en garantie de M. X... ; subsidiairement, de condamner l'Etat à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les articles 1792 et 2270 du code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1992 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - les observations de Me Guy VIENOT, avocat de la Société BUREAU-VERITAS, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la garantie résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ne pèse que sur les personnes qui ont été parties au marché relatif à la construction des bâtiments concernés ; que tel n'est pas le cas de la société SERI-RENAULT INGENIERIE, devenue RENAULT AUTOMATION, dont la mission d'études, qui lui avait été confiée par l'Etat à une date à laquelle ce dernier n'était pas maître d'ouvrage délégué de la commune de BETSCHDORF pour la construction d'une piscine de type "CANETON", s'est achevée avant la phase de réalisation du prototype et qui n'est pas intervenue dans la construction de l'ouvrage litigieux ; que, par suite, ladite société est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée solidairement avec M. X... architecte, et l'entreprise EURELAST à verser à la commune de BETSCHDORF la somme de 281 705 F en réparation des désordres qui ont affecté la piscine et, en outre, à garantir M. X... à concurrence de 20 % des sommes mises à sa charge ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué dans cette mesure ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 8 novembre 1990 est annulé en tant qu'il a condamné la société SERI-RENAULT INGENIERIE, d'une part, à payer solidairement avec M. X... et l'entreprise EURELAST la somme de 281 705 F à la commune de BETSCHDORF, d'autre part, à garantir M. X... à concurrence de 20 % de cette somme, enfin, à supporter solidairement 70 % des frais d'expertise.Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de BETSCHDORF devant le tribunal administratif de Strasbourg contre la société SERI-RENAULT INGENIERIE et l'appel en garantie de M. X... sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société RENAULT AUTOMATION, à Mme Robert X..., à M. Pierre-Jack X..., à Melle Agnès X..., à la commune de BETSCHDORF, à la société EURELAST, au bureau VERITAS, au ministre de la jeunesse et des sports, à la société BILLON STRUCTURES et à la société GENERAL BATIMENT. 39-06-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES Code civil 1792, 2270

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