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90NC00015

CETATEXT000007550140 J5XLX1992X02X0000000015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/01/CETATEXT000007550140.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 13 février 1992, 90NC00015, inédit au recueil Lebon 1992-02-13 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00015 C FONTAINE DAMAY Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel les 8 janvier et 12 février 1990 sous le numéro 90NC00015, présentés pour la société anonyme LYS RESTAURATION dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; La société LYS RESTAURATION demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 20 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés DECOBECQ, MALAISE-BURY et DEKERPEL FLANDRE à réparer le préjudice subi par elle en raison des désordres affectant les menuiseries du restaurant inter-entreprises de la zone industrielle de ROUBAIX-EST ; 2°/ de condamner solidairement les sociétés DECOBECQ, MALAISE-BURY et DEKERPEL FLANDRE à lui verser la somme de 317 296,50 F avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 1984 et capitalisation desdits intérêts pour toute année d'intérêts encourue jusqu'à la date du complet paiement du principal ; 3°/ de les condamner en tous les frais et dépens de première instance et d'appel ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mai 1990, présenté pour la S.A. bureau d'études DECOBECQ et la SARL MALAISE-BURY ; les sociétés DECOBECQ et MALAISE-BURY concluent au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce que la majeure partie du coût des travaux de réfection soit laissée à la charge de la société demanderesse ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 1991, présenté pour la société DEKERPEL-FLANDRE ; la société DEKERPEL-FLANDRE conclut au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce qu'une part du préjudice soit laissée à la charge du maître d'ouvrage et qu'il soit fait droit à son appel en garantie des autres constructeurs ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1992 : - le rapport de M. FONTAINE, Conseiller, - les observations de Me DUTAT, avocat de la société LYS RESTAURATION, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité décennale : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné en référé que les menuiseries extérieures du bâtiment entièrement vitré servant de restaurant pour les entreprises implantées sur la zone industrielle de ROUBAIX-EST sont atteintes de pourriture, entraînant la descente des vitrages ; que ces désordres, qui sont imputables à des vices de conception et d'exécution non apparents lors de la réception des travaux, intervenue le 27 mai 1974, avec des réserves étrangères à ceux-ci, rendent l'immeuble impropre à sa destination, nonobstant le fait qu'il n'ait cessé d'être utilisé ; que ces désordres engagent, dès lors, la responsabilité décennale du bureau d'études chargé de la conception technique du bâtiment et des entreprises chargées de la réalisation des lots menuiserie bois et vitrerie et ne relèvent pas du régime de garantie applicable aux menus ouvrages au sens de l'article 2270 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1967 ; qu'il suit de là que la société LYS RESTAURATION est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande tendant à la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Considérant toutefois que les conséquences des vices de construction mentionnés ci-dessus ont été aggravées, selon l'expert, par un entretien journalier des locaux inadéquat et un entretien annuel des menuiseries insuffisant ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en laissant au maître de l'ouvrage une part de responsabilité égale au tiers du montant des réparations des désordres ; Sur la responsabilité contractuelle du bureau d'études : Considérant que les conclusions de la S.A. LYS RESTAURATION tendant à ce que soit recherchée, du chef de ces désordres, la responsabilité contractuelle du bureau d'études DECOBECQ, présentées pour la première fois en appel, constituent une demande nouvelle ; que, par suite, elles ne sont pas recevables ; Sur la réparation : Considérant qu'il n'est pas contesté que le coût de réfection de l'immeuble s'élève à la somme totale de 317 296,50 F ; qu'eu égard à la date d'apparition des désordres concomitante à celle de son occupation, il n'y a pas lieu d'y appliquer un abattement de vétusté ; qu'ainsi, compte tenu du partage de responsabilité arrêté entre les constructeurs et le maître de l'ouvrage, il y a lieu de condamner conjointement et solidairement les sociétés DECOBECQ, MALAISE-BURY et DEKERPEL FLANDRE à verser à la société LYS RESTAURATION la somme de 211 531 F ; Sur les intérêts et leur capitalisation : Considérant que la société LYS RESTAURATION a droit aux intérêts de la somme de 211 531 F à compter du 30 janvier 1984, jour de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de LILLE ; Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 29 août 1988 et 12 février 1990 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; qu'en revanche, faute de demandes à la fin de chaque période annuelle, il n'y a pas lieu de procéder à la capitalisation des intérêts pour chaque année échue depuis le 30 janvier 1984 ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais d'expertise exposés en première instance à la charge conjointe et solidaire des sociétés DECOBECQ, MALAISE-BURY et DEKERPEL FLANDRE ; Sur l'appel en garantie de la société DEKERPEL FLANDRE : Considérant que les désordres sont imputables tant à la conception technique du bâtiment qu'aux conditions de réalisation des lots menuiserie et vitrerie ; qu'il sera fait une juste appréciation des parts de responsabilité respective de la société DEKERPEL FLANDRE et des autres constructeurs en condamnant ceux-ci à garantir la société DEKERPEL FLANDRE à concurrence des trois-quarts de la condamnation prononcée à son encontre ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de LILLE en date du 20 décembre 1989 est annulé.Article 2 : La société DECOBECQ, la société MALAISE-BURY et la société DEKERPEL FLANDRE sont condamnées conjointement et solidairement à verser à la société LYS RESTAURATION la somme de 211 531 F avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 1984. Les intérêts échus les 29 août 1988 et 12 février 1990 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge conjointe et solidaire de la société DECOBECQ, de la société MALAISE-BURY et de la société DEKERPEL FLANDRE.Article 4 : La société DECOBECQ et la société MALAISE-BURY sont condamnées à garantir la société DEKERPEL FLANDRE à concurrence des trois-quarts de la condamnation prononcée à son encontre.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société LYS RESTAURATION et de l'appel en garantie de la société DEKERPEL FLANDRE est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société LYS RESTAURATION, à la société DECOBECQ, à la société MALAISE-BURY et à la société DEKERPEL FLANDRE. 39-06-01-04-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE Code civil 2270, 1792, 1154 Loi 67-3 1967-01-03

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