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89NC00119

CETATEXT000007550141 J5XLX1992X02X0000000119 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/01/CETATEXT000007550141.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 6 février 1992, 89NC00119, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-02-06 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00119 Réduction 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Woehrling M. Vincent Mme Felmy Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée le 3 janvier 1989 au greffe de la Cour, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Claude X... ; Vu la requête, enregistrée le 12 février 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge, d'une part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980, d'autre part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 dans les rôles de la commune de Guise, département de l'Aisne ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités litigieuses et d'ordonner une expertise afin de vérifier l'exactitude de ses coefficients de marge brute et de demander à l'administration la copie d'inventaire de ses deux magasins ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 1992 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet, M. X..., qui exerce la profession de commerçant en vêtements, a été assujetti à un complément d'impôt sur le revenu au titre des années 1977 à 1980 résultant du redressement de ses bénéfices industriels et commerciaux et à un complément de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 1976 au 28 février 1981 ; qu'après admission partielle de la réclamation du contribuable, les redressements en matière de taxe à la valeur ajoutée ont été réduits à 54 579,05 F, dont 29 465 F imputables aux majorations de recettes résultant de la reconstitution opérée par le vérificateur ; Sur l'étendue du litige : Considérant en premier lieu que, par décision en date du 11 janvier 1988 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Aisne a prononcé le dégrèvement du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel M. X... a été assujetti au titre de la période du 1er octobre 1976 au 28 février 1981, à concurrence de la somme précitée de 29 465 F ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Considérant en second lieu que, dans ses réclamations au directeur des services fiscaux comme dans sa demande au tribunal administratif d'Amiens, M. X... n'a contesté ni le complément de taxe sur la valeur ajoutée résultant, d'une part, de la taxation d'office du chiffre d'affaires déclaré des mois de septembre 1980, d'octobre 1980 et de janvier 1981, d'autre part, de la taxation selon la procédure contradictoire de la différence entre le chiffre d'affaires porté sur les déclarations de résultat et celui mentionné sur les déclarations de chiffre d'affaires, ni les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu procédant de la réintégration dans ses résultats imposables d'immobilisations portées en frais généraux ainsi que de loyers omis dans les recettes ; que par suite, compte tenu du dégrèvement précité, le litige doit être regardé comme circonscrit au complément d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. X... au titre des années 1977 à 1980 à raison de la minoration alléguée de ses recettes et au titre de la seule année 1980 à raison du rehaussement sur stocks ; Sur les conclusions en décharge du complément d'impôt sur le revenu au titre des années 1977, 1978 et 1979 : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. X... a déposé hors du délai légal les déclarations de ses résultats afférents aux années 1977 à 1979 ; qu'à supposer même que cette pratique aurait été convenue entre le comptable et le service des impôts, l'administration était ainsi en droit, en application de l'article L 73-1° du livre des procédures fiscales, d'évaluer d'office les bénéfices industriels et commerciaux du contribuable ; que le dépôt tardif des déclarations n'ayant pas été révélé par la vérification de comptabilité, l'irrégularité de celle-ci , non contestée par le ministre chargé du budget, demeure, par suite, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à M. X..., dont les bénéfices imposables ont été régulièrement imposés d'office, d'apporter la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : Considérant que l'administration, ayant estimé que la comptabilité de M. X... étant dépourvue de valeur probante, a reconstitué les recettes imposables de l'intéressé en appliquant aux achats revendus, tirés des déclarations fiscales et des factures non comptabilisées, un coefficient multiplicateur de 1,9 ; que le requérant soutient que ce coefficient ne correspond pas à celui dégagé par ses ventes, en tant qu'il tient notamment insuffisamment compte des soldes et rabais qu'il a pratiqués, et entend prouver son caractère excessif en se fondant sur sa comptabilité, qu'il a produite devant les premiers juges ; Considérant, en premier lieu, que si la vérification a révélé que huit factures d'un montant total de 3 771,80 F n'avaient pas été comptabilisées au titre de l'année 1977, le requérant fait valoir sans être contredit que ces factures représentaient à hauteur de 1 046,48 F l'achat d'articles personnels ; qu'eu égard au montant des achats de l'année, égal à 365 339 F, la seule omission de comptabilisation d'une somme de 2 725,32 F ne saurait faire regarder la comptabilité relative à cette année 1977 comme dépourvue de valeur probante ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, sur un montant total de 480 138,50 F d'achats, trois factures n'ont pas été comptabilisées en 1978 pour un montant de 5 414,80 F, dont le contribuable précise sans être davantage contredit qu'il s'agit d'achats personnels à hauteur de 3 007,56 F, et qu'une facture de 4 998,00 F n'a été comptabilisée par erreur que pour 499,80 F ; que si deux soldes créditeurs de caisse ont été constatés, dont le cumul représente 13 045 F au 30 septembre 1978, M. X... en a contesté l'existence en faisant valoir qu'il avait effectué un apport, ce à quoi l'administration n'a rien répondu ; qu'il s'ensuit que le requérant est fondé à soutenir que sa comptabilité ne pouvait être rejetée au titre de l'année 1978 ; Considérant, en troisième lieu, que s'il n'est pas contesté que deux factures, d'un montant total de 3 813,30 F n'ont pas été comptabilisées en 1979, il résulte de l'instruction que l'une a été mise à tort au nom de M. X... et que l'autre porte sur des achats personnels à hauteur de 1 319 F ; que l'existence d'un seul solde créditeur de caisse de 3 101,99 F au 30 septembre 1979 ne saurait conduire à rejeter dans son ensemble la comptabilité relative à l'année 1979 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est ainsi fondé à se prévaloir de sa comptabilité pour prouver l'exagération de ses bases d'imposition ; que, lorsqu'une comptabilité est régulière, et bien que le contribuable soit en situation d'évaluation d'office à raison du retard dans le dépôt de ses déclarations, cette comptabilité est réputée faire la preuve de son caractère sincère, sauf à l'administration de démontrer l'insincérité de celle-ci ; que si le ministre chargé du budget invoque la fluctuation des coefficients de bénéfice brut ressortant des déclarations, ceux-ci s'élèvent respectivement à 1,81 pour 1977, 1,78 pour 1978 et 1,87 pour 1979 et ne présentent pas ainsi, eu égard notamment à l'importance non contestée des ventes d'articles soldés et des variations susceptibles de les affecter d'une année à l'autre, une évolution de nature à mettre en doute pour ce seul motif la sincérité de la comptabilité ; que par suite, le requérant est fondé à demander la décharge du complément d'imposition auquel il a été assujetti au titre des années litigieuses en tant qu'il procède de la reconstitution de ses recettes ; Sur les conclusions en décharge du complément d'impôt sur le revenu afférent à l'année 1980 : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 53 alors en vigueur du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions des articles 302 ter - 1 bis et 302 septies A bis, les contribuables ... sont tenus de souscrire chaque année, dans les ... délais prévus à l'article 175, une déclaration du montant de leur bénéfice imposable de l'année ou de l'exercice précédent" ; qu'aux termes de ce dernier article : " ... les déclarations doivent parvenir à l'administration avant le 1er mars. Toutefois, ce délai est prolongé jusqu'au 31 mars en ce qui concerne les commerçants ... qui arrêtent leur exercice comptable le 31 décembre" ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que M. X..., qui relevait alors du régime d'imposition selon le bénéfice réel et arrêtait son exercice comptable le 30 septembre, aurait dû déclarer ses résultats de l'exercice clos en 1980 au plus tard le 28 février 1981 ; que le requérant, qui soutient que la date du 15 avril 1981 à laquelle il a été déposé ladite déclaration avait été arrêtée de concert entre son comptable et le service des impôts, doit être regardé comme ayant entendu se prévaloir, comme il est fondé à le faire sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts devenu L.80 A du livre des procédures fiscales, de la tolérance admise par les services fiscaux, conformément à une note du 16 février 1978 publiée par la direction générale des impôts sous la référence 4A-4-78 de la documentation administrative, fixant la date limite de déclaration au 15 mai pour les entreprises placées sous le régime réel d'imposition dont le bénéfice imposable de l'année précédente est inférieur ou égal à 90 000 F ; que par suite, M. X..., qui avait déclaré un bénéfice de 28 983 F au titre de l'exercice clos en 1979, est fondé à soutenir que la déclaration de ses résultats au titre de l'exercice clos en 1980 n'était pas tardive et qu'ainsi ses bénéfices industriels et commerciaux ne pouvaient être évalués d'office au titre dudit exercice ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction en vigueur lors de la vérification litigieuse : "Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises dont l'activité est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées ... dont le chiffre d'affaires n'excède pas 1 000 000 F " ; qu'il n'est pas contesté que la vérification de la comptabilité de M. X... s'est étendue sur une période supérieure à trois mois ; que par suite, cette vérification est entachée d'irrégularité ; que les bénéfices industriels et commerciaux de M. X... n'étant pas susceptibles d'être évalués d'office, comme il vient d'être dit, cette irrégularité emporte la décharge du complément d'impôt sur le revenu notifié au titre de l'année 1980 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens n'a pas prononcé la réduction des bases de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti à raison de la reconstitution de ses recettes et du rehaussement sur stocks, soit une somme respective de 35 241 F, 61 098 F, 15 942 F et 87 119 F au titre de chacune des années litigieuses ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 25 novembre 1986 est annulé.Article 2 : A concurrence d'une somme de 29 465 F, en ce qui concerne le complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. X... au titre de la période du 1er octobre 1976 au 28 février 1981, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.Article 3 : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. X... au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 sont réduites d'une somme respective de 35 241 F, 61 098 F, 15 942 F et 87 119 F.Article 4 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 3 ci-dessus.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-01-01-03-03-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES - OPPOSABILITE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L.80 A DU LPF - CHAMP D'APPLICATION -Interprétation relative à la détermination de la matière imposable ou de l'assiette de l'impôt - Existence - Doctrine administrative relative aux dates de dépôt des déclarations fiscales

(1). 19-01-01-03-03-02 Un contribuable assujetti à l'obligation de déclarer ses bénéfices industriels et commerciaux au plus tard le 28 février et qui a déposé le 15 avril 1981 la déclaration afférente à l'exercice clos en 1980 doit être regardé, lorsqu'il soutient que cette dernière date a été arrêtée de concert entre son comptable et le service des impôts, comme se prévalant implicitement de la doctrine administrative autorisant le dépôt au plus tard le 15 mai s'agissant des entreprises individuelles assujetties au régime réel d'imposition et dont le bénéfice imposable de l'année précédente est inférieur ou égal à 90.000 F. 1. Cf. sur la possibilité pour les contribuables d'invoquer les prorogations de délai accordées par l'administration au-delà de la date légale pour le dépôt des déclarations : CE, 1986-04-30, n° 22693 ; CE, 1984-12-17, n° 43023<br/> CGI 53, 1649 quinquies E CGI Livre des procédures fiscales L73, L52, L80 A Note 4A-4-78 1978-01-16

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