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90NC00197

CETATEXT000007550146 J5XLX1992X02X0000000197 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/01/CETATEXT000007550146.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 20 février 1992, 90NC00197, inédit au recueil Lebon 1992-02-20 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00197 Plein contentieux fiscal C VINCENT FELMY Vu la requête, enregistrée le 17 avril 1990 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Rose X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 15 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1982 ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er juillet 1979 au 30 juin 1982 ; 2°/ de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 1992 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller , - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Sur la motivation de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires : Considérant qu'aux termes de l'article L.59 du livre des procédures fiscales : "Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis ... de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ... Les commissions peuvent également être saisies à l'initiative de l'administration" ; qu'aux termes de l'article R.60-3 du livre des procédures fiscales : "L'avis ... de la commission départementale doit être motivé ..." ; Considérant que, saisie à la demande de l'administration du litige afférent aux compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels Mme X... a été assujettie consécutivement à la vérification de comptabilité du commerce qu'elle exploite à Lons-le-Saunier, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a estimé en sa séance du 24 juin 1986 que les redressements litigieux devaient être maintenus en se fondant sur la circonstance "que la reconstitution des affaires réalisées a été normalement opérée sur la base d'un échantillon d'articles suffisamment représentatif des biens réellement vendus ; que les coefficients multiplicateurs ont été déterminés pour chacun des trois secteurs de l'activité commerciale : vêtements, puériculture et jouets " ; et "que lesdits coefficients sont homogènes" ; qu'en ne précisant pas, même succinctement, les éléments l'ayant conduit à porter ces appréciations, la commission départementale n'a ainsi pas mis le contribuable à même de discuter devant le juge de l'impôt les éléments qui ont entraîné sa conviction ; que par suite, Mme X... est fondée à soutenir que l'avis précité est entaché d'irrégularité pour insuffisance de motivation ; Considérant que l'irrégularité qui entache l'avis de la commission départementale des impôts fait obstacle aux conséquences que la loi attache à la consultation de la commission quant à la charge de la preuve ; que par suite, alors même que les bases d'imposition retenues par l'administration sont conformes à cet avis, la charge de prouver le bien-fondé des redressements litigieux incombe à celle-ci ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que le commerce exploité par Mme X... portait sur 378 articles de vêtements, 258 de puériculture et 100 de jouets ; que l'administration, après avoir écarté la comptabilité de la requérante, a reconstitué ses recettes en déterminant des coefficients de marge brute propres à chacune des trois activités précitées, ces coefficients propres à chaque activité étant constitués de la moyenne arithmétique des coefficients afférents à un échantillon composé respectivement de 36,20 et 18 articles ; qu'elle a ensuite évalué les soldes pratiqués par Mme X... à un mois d'achats vendus à prix coûtant et opéré une réduction de 5 % sur le chiffre d'affaires ainsi calculé afin de tenir compte des remises offertes aux clients après un certain nombre d'achats ; Considérant en premier lieu que, tout en ne contestant pas les coefficients concernant les articles retenus au sein de l'échantillon précité, Mme X... met en cause le recours à une moyenne arithmétique pour établir un coefficient par branche d'activité ; qu'elle fait valoir sans être utilement contredite qu'il y a lieu dans chacune de ses trois branches d'activité d'établir une ventilation du chiffre d'affaires entre les différents coefficients de bénéfice brut constatés pour des articles différents et qu'un tel calcul fait ressortir que les trois activités présentent un coefficient moyen pondéré de 1,97 en 1980 et 1981 et de 1,99 en 1982 pour les vêtements, de 1,70 pour la puériculture et de 1,88 pour les jouets, alors que les moyennes arithmétiques évaluées par l'administration s'établissent respectivement à 2,03, 1,80 et 1,88 ; que la requérante apporte également des précisions chiffrées quant à la durée et à l'ampleur des soldes et promotions qu'elle aurait pratiqués ; que l'administration, qui se borne à soutenir que le nombre d'articles de l'échantillon pourvus d'un coefficient inférieur au coefficient moyen qu'elle a déterminé n'est que de 9 pour les vêtements et de 5 pour la puériculture, n'apporte pas d'élément de nature à prouver l'inexactitude de l'évaluation ainsi effectuée par Mme X... de ses bases d'imposition, identiques à celles formulées en réponse à la notification de redressements en date du 24 décembre 1984 et très voisines du chiffre d'affaires qu'elle a déclaré au titre des années 1980, 1981 et 1982 ; que par suite, l'administration doit être regardée comme n'apportant pas la preuve du bien-fondé des redressements litigieux en tant qu'ils procédent de la reconstitution du chiffre d'affaires de Mme X... ; Considérant, en second lieu, que la requérante n'a contesté ni dans sa réclamation préalable, ni devant les premiers juges, le rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 459 F mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 1980 au 30 juin 1981 à raison de la réintégration de la taxe déduite à tort sur des factures de chauffage ; qu'elle est en revanche fondée, eu égard à ce qui précéde, à demander la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés à raison, d'une part, du rehaussement de ses recettes, d'autre part, de la remise en cause de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé, découlant directement desdits rehaussements ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 15 février 1990 est annulé.Article 2 : Mme X... est déchargée des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981 et 1982, ainsi que des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre des périodes du 1er juillet 1979 au 30 juin 1980 et du 1er juillet 1981 au 30 juin 1982.Article 3 : Le complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de Mme X... au titre de la période du 1er juillet 1980 au 30 juin 1981 est réduit d'une somme de 9 579 F ainsi que du montant des pénalités afférent à cette réduction de droits.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre délégué au budget. 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE CGI Livre des procédures fiscales L59, R60-3

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