CETATEXT000007550148 J5XLX1992X09X0000000460 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/01/CETATEXT000007550148.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 29 septembre 1992, 89NC00460, inédit au recueil Lebon 1992-09-29 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00460 C BONHOMME FELMY Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 avril 1988 sous le numéro 96873 et au greffe de la Cour administrative d'appel sous le numéro 89NC00460, présentée pour la commune de Mathay représentée par son maire en exercice dûment autorisé à ester en justice par délibération en date du 8 avril 1988 du conseil municipal de ladite commune ; La commune de Mathay demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 10 février 1988 en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à rembourser à M. X... le montant de la redevance pour enlèvement des ordures ménagères correspondant à la période du dernier trimestre de l'année 1985 et du premier trimestre de l'année 1986 ; 2°/ rejette la demande de première instance de M. X... et rétablisse le titre exécutoire de 443 F par lequel l'intéressé avait été imposé à la redevance pour enlèvement des ordures ménagères au titre du quatrième trimestre 1985 et du premier trimestre 1986 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1992 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant que la commune de Mathay fait appel d'un jugement du 10 février 1988 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Besançon l'a condamné à rembourser à M. Claude X... la somme qui lui avait été réclamée au titre de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour le quatrième trimestre 1985 et le premier trimestre 1986 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la circonstance que la commune de Mathay finance son service d'enlèvement des ordures ménagères exclusivement ou essentiellement par la redevance mentionnée à l'article L.233-78 du code des communes, laquelle est calculée en fonction de l'importance du service rendu, que ce service municipal présente un caractère industriel et commercial ; que dès lors, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs au paiement de cette redevance, même lorsque celle-ci est réclamée à des personnes qui, comme en l'espèce, soutiennent n'avoir pas bénéficié du service d'enlèvement des ordures ménagères ; qu'ainsi le tribunal administratif de Besançon s'est à tort reconnu compétent sur les conclusions présentées devant lui par M. X... et tendant au remboursement des sommes réglées au titre de cette redevance pour le quatrième trimestre 1985 et du premier trimestre 1986 ; que dès lors la commune de Mathay est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que celui-ci s'est reconnu compétent pour connaître de la demande sus-rappelée de M. X... ; Sur les conclusions de la commune tendant à la condamnation de M. X... à lui rembourser les sommes indûment perçues : Considérant qu'au cas où la commune de Mathay aurait déjà restitué à M. X... la fraction de la redevance à laquelle il a été assujetti au titre de 1985 et 1986, cette collectivité publique dispose du pouvoir de faire prendre une décision de mise en recouvrement en vue du règlement par M. X... de la redevance sus-évoquée et qu'ainsi elle n'est pas recevable à demander à la Cour de prendre à sa place les mesures nécessaires pour assurer les modalités d'exécution du présent arrêt ;Article 1 : L'article premier du dispositif du jugement du 10 février 1988 du tribunal administratif de Besançon est annulé.Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon et tendant à la décharge de la redevance des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la commune de Mathay. 16-05-03 COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX - SERVICE DE COLLECTE ET D'EVACUATION DES ORDURES MENAGERES 17-03-02-07-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Code des communes L233-78
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.