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91NC00513

CETATEXT000007550153 J5XLX1992X09X0000000513 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/01/CETATEXT000007550153.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 29 septembre 1992, 91NC00513, inédit au recueil Lebon 1992-09-29 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00513 Plein contentieux fiscal C VINCENT FELMY Vu la requête, enregistrée le 7 août 1991 au greffe de la Cour, présentée par M. Germain X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 23 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe sur les produits des exploitations forestières et de taxe destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 1976 au 31 décembre 1980 ; 2°/ de prononcer la réduction des impositions litigieuses ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 20 août 1992 à 12 heures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1992 ; - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.196-3 du livre des procédures fiscales : "Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ; qu'en application de l'article L.176 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction en vigueur lors de l'imposition litigieuse : "Pour les taxes sur le chiffre d'affaires ..., le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ..." ; qu'enfin en vertu de l'article L.189 du même livre la prescription est interrompue notamment par la notification d'une proposition de redressement ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un contribuable qui a fait l'objet, dans les conditions prévues à l'article L.176 du livre des procédures fiscales, d'une procédure de reprise ou de redressement dispose, pour présenter ses propres réclamations, d'un délai expirant le 31 décembre de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle les redressements ont été notifiés ; Considérant que ces dispositions s'appliquent quelle que soit la date de mise en recouvrement ; qu'en effet, les contribuables sont toujours fondés à se prévaloir du délai de droit commun instauré par l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales en vertu duquel les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux peuvent être présentées jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; qu'ainsi M. X... ne saurait à bon droit soutenir qu'en cas de mise en recouvrement des impositions par l'administration à une date proche de l'expiration du délai spécial, l'administration est en mesure de priver le contribuable de toute possibilité pratique de réclamation lorsque le point de départ dudit délai est décompté à partir de la notification de redressements ; Considérant, par ailleurs, que si M. X... est fondé à soutenir que la mise en recouvrement de l'imposition constitue une décision administrative alors que la notification de redressements ne constitue qu'un acte préparatoire à celle-ci, cette circonstance reste sans incidence sur le point de départ du délai spécial de réclamation fixé par les dispositions précitées de l'article R.196-3 du livre des procédures fiscales, lesquelles doivent, comme il vient d'être dit, être interprétées par référence aux dispositions des articles L.176 et L.189 du même livre ; Considérant qu'il est constant que l'administration a notifié le 3 décembre 1981 à Me Y..., syndic de la liquidation de biens de M. X..., divers redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de taxes forestières ainsi que de taxe destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles au titre de la période du 1er octobre 1976 au 31 décembre 1980 ; que dès lors, le délai de prescription de l'action de l'administration et, corrélativement, le délai dont le contribuable disposait en vertu des dispositions susrappelées pour déposer une éventuelle réclamation expiraient le 31 décembre 1985 ; que la circonstance que les redressements envisagés par la notification susrappelée n'aient été qu'en partie confirmés par la réponse aux observations du contribuable en date du 23 mars 1982 ne saurait avoir pour effet de différer au 31 décembre 1986 le terme du délai ainsi fixé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la réclamation de M. X... reçue le 31 décembre 1986 par le service des impôts était tardive et, par suite, irrecevable ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête.Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à Me Y..., syndic de la liquidation de biens de M. X... et au ministre du budget. 19-02-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - RECLAMATION PREALABLE 19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS CGI Livre des procédures fiscales R196-3, L176, R196-1, L189

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