CETATEXT000007550157 J5XLX1992X09X0000000572 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/01/CETATEXT000007550157.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 29 septembre 1992, 91NC00572, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-09-29 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00572 Réduction 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Woehrling M. Bonhomme Mme Felmy Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 6 septembre 1991 sous le numéro 91NC00572 présentée par M. Jean-Louis X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1991 par lequel le Tribunal administratif d'AMIENS a rejeté les demandes en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1981, 1982, 1983, 1984 et 1985 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1992 : - le rapport de M. BONHOMME, conseiller, - les observations de Me ADRIEN, avocat de M. X... ; - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels" ; Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont en règle générale inhérents à leur fonction ou leur emploi et doivent donc à ce titre être admis en déduction en vertu des dispositions générales précitées de l'article 83 du code général des impôts ; qu'il n'en va autrement que lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans une localité éloignée du lieu de travail présente un caractère anormal ; que lorsque des conjoints n'ont pas leurs lieux de travail respectifs dans la même localité, la circonstance que l'un d'entre eux décide d'installer son domicile dans la localité où l'autre dispose de son lieu de travail, alors même que celui-ci est éloigné de son propre lieu de travail, ne présente pas un caractère anormal ; qu'il en va de même lorsque deux personnes vivent ensemble maritalement de manière stable, sans être mariés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Jean-Louis X..., divorcé au moment des faits, a déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, au titre des années 1981 à 1983, en tant que frais professionnels, les dépenses occasionnées par les trajets quotidiens qu'il a effectués entre la commune de ROSNY-SOUS-BOIS (Seine-Saint-Denis) où il occupait un emploi salarié et la commune de BURY (Oise) distante d'environ 75 km, dans laquelle il avait installé son domicile avec Mme Y..., institutrice dans cette commune, avec laquelle il vivait de façon stable et durable de manière maritale dans le logement de fonction mis à disposition de sa concubine par la commune de BURY ; que dans ces conditions, le choix effectué par M. X... d'établir son domicile dans une localité où se déroule sa vie familiale ne peut être regardé comme correspondant à des motifs de convenance personnelle et ne présente pas un caractère anormal bien que cette localité soit distante de 75 km de son lieu de travail ; que par suite, les frais de transport exposés par le contribuable pour se rendre à son lieu de travail et en revenir étaient inhérents à sa fonction et devaient être admis en déduction de ses revenus imposables ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant effectuait durant les jours ouvrables et en dehors des périodes de congé de manière quotidienne dans son véhicule personnel la distance le séparant de son lieu de travail ; que compte tenu de la nature des dépenses ainsi exposées il est fondé, pour évaluer lesdits frais, à se référer au barème kilométrique forfaitaire publié par l'administration ; que sur cette base M. X... était en droit de déduire de ses revenus au titre des frais professionnels les sommes de 29 450 F pour 1981, 33 957 F pour 1982, 37 768 F pour 1983, 40 194 F pour 1984 et 43 659 F pour 1985 ; que dès lors, dans ces limites, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif d'AMIENS a refusé de lui accorder une réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983, 1984 et 1985 du fait de la réintégration dans son revenu imposable des frais professionnels qu'il en avait déduits ;Article 1 : Le jugement du 8 juillet 1991 du Tribunal administratif d'AMIENS est annulé.Article 2 : Les frais professionnels déductibles de M. X... sont fixés à 29 450 F pour 1981, 33 957 F pour 1982, 37 768 F pour 1983, 40 194 F pour 1984 et 43 659 F pour 1985.Article 3 : Il est accordé à M. Jean-Louis X... sur les compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 une réduction correspondant à la prise en compte des montants de frais professionnels fixés à l'article 2.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS -Frais réels - Frais de transport - Notion de distance normale entre le domicile et le lieu d'exercice de la profession - Circonstances particulières - Notion - Concubinage - Absence de caractère anormal d'un distance de 75 km en cas de concubinage stable et notoire. 19-04-02-07-02 Déductibilité des frais de transports exposés par le contribuable pour se rendre de Bury (domicile) à Rosny-sous-Bois (lieu de travail) distant de 75 km dès lors que l'intéressé vivait avec un tiers en concubinage à Bury. CGI 83
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.