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91NC00585

CETATEXT000007550159 J5XLX1992X09X0000000585 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/01/CETATEXT000007550159.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 29 septembre 1992, 91NC00585, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-09-29 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00585 Attribution de compétence 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Woehrling M. Le Carpentier Mme Felmy Vu la requête enregistrée le 11 septembre 1991 présentée par M. Jean-Louis X... demeurant 28, rue du Président Wilson à 45500 GIEN ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement en date du 28 août 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordée la suspension provisoire des avis à tiers détenteurs décernés à la CRCAM du Nord par le trésorier principal de Marcq en Baroeul et à la Compagnie d'assurances GAN-Vie par le percepteur de Corbie ; 2 - de lui accorder la suspension provisoire desdits avis à tiers détenteurs ; Vu l'ordonnance du 20 juillet 1992 fixant la clôture de l'instruction au 20 août 1992 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1992 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire ( ** )" ; que ce renvoi au Conseil d'Etat peut également être effectué par la chambre de la cour administrative d'appel au rôle de laquelle l'affaire a été inscrite ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 277 alinéa 3 du livre des procédures fiscales : "lorsque le comptable a notifié un avis à un tiers détenteur ou a fait procéder à une saisie en application de l'alinéa précédent, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l'abandon de ces mesures si elles comportent des conséquences difficilement réparables. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 279 sont applicables à cette procédure, le tribunal d'appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal de grande instance" ; qu'il résulte de ces dispositions, ainsi que de l'alinéa 4 de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales auxquelles elles renvoient que la voie de recours contre une ordonnance du juge des référés statuant sur une demande de limitation ou d'abandon d'un avis à tiers détenteur est l'appel devant le tribunal administratif ; que le jugement du tribunal administratif statuant en appel n'est lui-même susceptible d'être contesté que par la voie d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat ; Considérant que M. X... conteste le jugement en date du 28 août 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille, statuant en appel sur l'ordonnance du 12 juillet 1991 rendue par le juge des référés, a rejeté sa requête tendant à obtenir, en application des dispositions précitées de l'article L. 277 alinéa 3 du livre des procédures fiscales, l'abandon des avis à tiers détenteurs relatifs à des créances détenues par lui sur des organismes bancaires et d'assurance au motif que l'exécution de ces mesures aurait comporté pour lui des conséquences difficilement réparables ; que la requête de M. X... constitue un pourvoi contre ce jugement d'appel, lequel, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne peut être contesté que devant le Conseil d'Etat statuant comme juge de cassation ; qu' il y a lieu dans ces conditions, conformément aux dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat ;Article 1 : Le dossier de la requête de M. X... dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 28 août 1991 est transmis au Conseil d'Etat.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT -Généralités - Délais de recours en cas de contestation d'avis à tiers détenteurs. 54-01-07-02-03-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - DECISIONS IMPLICITES DE REJET -Opposabilité des délais de recours contentieux - Nécessité qu'il ait été accusé réception de la demande et que les délais et voies de recours aient été mentionnés (article 5 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983) - Application - Existence - Opposition à un avis à tiers détenteur. 19-02-05, 54-01-07-02-03-02 Il résulte des dispositions de l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales et de l'article 5 du décret du 28 novembre 1983 que lorsque les services du recouvrement se sont bornés à accuser réception à un contribuable de son opposition relative à un avis à tiers détenteur, sans préciser les délais et voies de recours, la forclusion résultant de l'expiration des délais fixés par l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales ne peut être opposée à ce contribuable. CGI Livre des procédures fiscales L277 al. 3, L279 al. 4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R81

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