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91NC00598

CETATEXT000007550160 J5XLX1992X09X0000000598 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/01/CETATEXT000007550160.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 29 septembre 1992, 91NC00598, inédit au recueil Lebon 1992-09-29 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00598 Plein contentieux fiscal C VINCENT FELMY Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 1991 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE LILLOISE DE PUBLICITE GENERALE DE LA FOIRE DE LILLE, dont le siège est ... ; La SOCIETE LILLOISE DE PUBLICITE GENERALE DE LA FOIRE DE LILLE demande à la Cour : - 1°) d'annuler le jugement du 12 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes en décharge du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auquel elle a été assujettie au titre des exercices compris entre le 1er juillet 1974 et le 30 juin 1978 ainsi qu'en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui a été réclamé pour la période du 1er juillet 1974 au 30 juin 1978 ; - 2°) de prononcer la décharge et, selon le cas, la réduction des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ; Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 20 août 1992 à 12 heures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1992 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 8 avril 1992, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Nord-Lille a prononcé le dégrèvement à concurrence d'une somme de 30 766,12 F, en droits et pénalités, du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel la SOCIETE LILLOISE DE PUBLICITE GENERALE DE LA FOIRE DE LILLE a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 1976 au 30 juin 1978 ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur les conclusions relatives à l'impôt sur les sociétés : En ce qui concerne la provision pour dépréciation des stocks : Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 39-1, 5° et 38-3 du code général des impôts que lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock ou une catégorie déterminée d'entre eux a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; qu'une telle provision ne peut cependant être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ; Considérant que la SOCIETE LILLOISE DE PUBLICITE GENERALE DE LA FOIRE DE LILLE a notamment pour activité l'impression d'affiches et de documents de publicité ; qu'à la clôture des exercices les 30 juin 1975, 1976, 1977 et 1978, elle a constitué des provisions pour dépréciation du stock de papier et de supports d'imprimerie qu'elle détient, en appliquant au prix de revient des articles de cette nature un taux de dépréciation variant en fonction de l'ancienneté des marchandises en stock et modulé selon l'exercice concerné ; Considérant, d'une part, que si la société requérante fait état d'une "altération physique causée par le temps" du papier conservé en stock depuis plusieurs années, elle ne produit aucun élément de nature à corroborer, ne serait-ce qu'approximativement, l'évaluation ainsi effectuée de la perte qu'elle aurait subie ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué que les articles dont s'agit auraient fait l'objet de tentatives infructueuses de négociation auprès de tiers ou seraient devenus inutilisables pour les usages propres de la société, dont celle-ci admet l'éventualité ; qu'à supposer que les conditions matérielles d'entreposage des marchandises au cours des exercices vérifiés auraient provoqué une altération de leur qualité, il n'est pas établi que cette situation aurait contribué à la dépréciation du stock dans une mesure de l'ordre de celle invoquée et qui serait de surcroît identique pour tous les articles ayant la même ancienneté ; que par suite, la seule différenciation des marchandises en fonction de leur date d'acquisition ne saurait en l'espèce être regardée comme justifiant de l'existence d'une dépréciation et comme permettant de déterminer avec une approximation suffisante le montant de la perte à provisionner ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la déduction des provisions litigieuses ne pouvait être admise ; Considérant, d'autre part, que si la société requérante entend se prévaloir sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions de la documentation du base publiée par la direction générale des impôts relative à l'évaluation des stocks, il résulte des termes de celle-ci que la détérioration matérielle des marchandises ne peut être prise en considération pour évaluer celles-ci au-dessous du prix de revient qu'à condition qu'elles aient subi une dépréciation certaine et que cette dépréciation soit estimée en fonction de la valeur probable de réalisation ; que ladite société, qui n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de cette dépréciation et, à la supposer établie, la valeur à laquelle ces marchandises pourraient être réalisées, ne saurait utilement invoquer les dispositions précitées ; En ce qui concerne la prise en charge de frais de participation à la foire de Lille : Considérant que l'administration a réintégré aux résultats déclarés par la société requérante les frais de participation de certains exposants à la foire de Lille qu'elle avait pris en charge en estimant que ces dépenses étaient étrangères à son exploitation ; que lesdits redressements ayant été refusés par la société, il appartient à l'administration d'établir les éléments de fait dont résulterait l'acte de gestion anormal qu'elle invoque ; Considérant qu'il est constant que la SOCIETE LILLOISE DE PUBLICITE GENERALE a supporté les frais de participation à la foire de Lille de certains exposants à la demande du comité de la foire de Lille, association juridiquement indépendante de la société requérante ; qu'il n'est pas contesté que ladite société n'entretient aucune relation commerciale avec les tiers en cause ; que si la société soutient qu'elle a consenti cet avantage à certains clients du comité de la foire de Lille dans son propre intérêt à la demande dudit comité et afin de conserver ses relations commerciales avec ce dernier, dont elle tire plus de 80 % de son chiffre d'affaires, il ne résulte pas de l'instruction que ledit comité, qui possède les mêmes dirigeants que la société requérante, aurait pu, en cas de refus de celle-ci d'accéder à sa demande, décider de cesser ou de réduire sensiblement ses relations commerciales avec elle ; que par suite, l'administration doit être regardée comme ayant établi que les frais litigieux n'ont pas été engagés dans l'intérêt de l'exploitation de la SOCIETE LILLOISE DE PUBLICITE GENERALE DE LA FOIRE DE LILLE et ne pouvaient, par voie de conséquence, être déduits de ses résultats imposables ; En ce qui concerne le montant de la facturation des contrats de publicité conclus avec le Lille Olympique Sporting Club et l'office régional de publicité du Nord : Considérant que le fait pour une société commerciale de fournir sans contrepartie des prestations de services à un coût inférieur à celui auquel elle aurait dû les facturer constitue un acte étranger à une gestion commerciale normale ; que lorsque cette pratique a pour effet de diminuer le bénéfice net de la société en réduisant ses recettes, il y a lieu de réintégrer dans les résultats du contribuable la différence entre le tarif consenti et le tarif qui aurait dû être appliqué ; Considérant qu'il n'est pas contesté que le prix normal de location d'un panneau publicitaire par la SOCIETE LILLOISE DE PUBLICITE GENERALE s'établissait lors de l'imposition litigieuse à 50 F par mois hors taxes ; que l'administration a réintégré dans les résultats de ladite société la différence entre cette somme et les tarifs respectifs de 25 F et de 20 F auxquels elle a facturé la location de panneaux consentie au Lille Olympique Sporting Club et à l'office régional de publicité du Nord ; que ces redressements ayant été refusés par la société, il appartient à l'administration d'établir les faits d'où résulte le caractère anormal de la renonciation à des recettes d'exploitation qu'elle invoque ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes non contestés d'une lettre en date du 28 juin 1978 du directeur du Lille Olympique Sporting Club que la facturation à cet organisme de la réservation de 200 panneaux au prix de 25 F taxe comprise a pour contrepartie l'engagement du cocontractant d'assurer des publicités sonores et lumineuses en faveur des manifestations organisées par le comité de la foire de Lille ; que si la société soutient que, compte tenu de l'identité susrappelée des dirigeants du comité de la foire de Lille et de ladite société, le directeur du Lille Olympique Sporting Club se serait mépris sur l'identité du prestataire et sur la nature de la prestation exécutée en contrepartie de l'avantage précité qu'il a lui-même consenti, cette prestation devant émaner du comité de la foire et consister pour ce dernier à mettre gratuitement un stand à la disposition dudit club, le tarif de faveur consenti par la société requérante ayant quant à lui pour contrepartie l'économie procurée par la longue durée de la location de panneaux, elle ne produit aucun élément à l'appui de cette affirmation, malgré la demande qui lui en a été faite dans le cadre de l'instruction ; que par suite, l'administration doit être réputée apporter la preuve, en invoquant les termes exempts d'ambiguïté de la correspondance précitée, de ce que la société requérante a renoncé à des recettes sans contrepartie dont elle ait personnellement bénéficié ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des mentions non contestées portées sur une facture en date du 24 septembre 1976 que le prix de 20 F hors taxe de location de 1 500 panneaux au profit de l'office régional de publicité du Nord en vue de l'organisation de l'"Automne régional" a été accordé dans le cadre d'un échange avec le Salon du confort ménager et de la famille, qui constitue une manifestation organisée par le comité de la foire ; que si la société requérante soutient que le terme d'"échange" doit être interprété non comme la réalisation par l'office régional de publicité du Nord d'un service de publicité pour le compte dudit comité, comme l'affirme l'administration et paraît le signifier l'expression litigieuse, mais comme consacrant un partage des panneaux entre les deux manifestations précitées, elle n'apporte aucune justification à l'appui de cette allégation, laquelle ne concorde pas avec l'expression susrappelée ; que l'administration doit ainsi être regardée comme fondée à analyser l'opération susvisée en tant que renonciation par la société requérante à une recette assortie d'une contrepartie au profit du tiers, un tel avantage présentant dès lors un caractère anormal ; Sur les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réclamé à la SOCIETE LILLOISE DE PUBLICITE GENERALE DE LA FOIRE DE LILLE des compléments de taxe sur la valeur ajoutée à raison de la modification du rattachement des recettes d'exploitation aux divers exercices en fonction du fait générateur propre aux différentes activités exercées par la requérante ; qu'il ne ressort pas des termes de la notification de redressements en date du 8 mai 1979 que l'administration ait méconnu ce faisant les dispositions légales régissant l'affectation des recettes à chaque période vérifiée ; que la seule allusion effectuée par la société requérante à la circonstance que le raisonnement suivi par le vérificateur devrait conduire à lui accorder un dégrèvement à concurrence de 38 338,20 F ne permet pas à la cour d'apprécier la nature et la portée de la demande ainsi formulée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE LILLOISE DE PUBLICITE GENERALE DE LA FOIRE DE LILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et en réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie ;Article 1er : A concurrence d'une somme de 30 766,12 F, en ce qui concerne les compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 1976 au 30 juin 1978, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE LILLOISE DE PUBLICITE GENERALE DE LA FOIRE DE LILLE.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LILLOISE DE PUBLICITE GENERALE DE LA FOIRE DE LILLE et au ministre du budget. 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION CGI 1649 quinquies E, 38, 39 CGI Livre des procédures fiscales L80 A

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