CETATEXT000007550163 J5XLX1992X10X0000000669 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/01/CETATEXT000007550163.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 29 octobre 1992, 90NC00669, inédit au recueil Lebon 1992-10-29 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00669 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. DAMAY Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 1990 au greffe de la Cour, présentée pour la S.A SATI, société anonyme dont le siège est ..., représentée par la présidente du conseil d'administration, domiciliée en cette qualité audit siège ; La S.A SATI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 mai 1990 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1982 ; 2°) de prononcer la réduction de l'imposition litigieuse et des pénalités y afférentes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et les livre des procèdures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1992 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 ter du code général des impôts : "Les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles visées à l'article 44 bis, crées avant le 1er janvier 1982, soumises à un régime réel d'imposition et produisant un bilan, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à la condition que, dans la déclaration des résultats de l'exercice de réalisation des bénéfices, elles s'obligent à maintenir ces bénéfices dans l'exploitation ..." ; qu'aux termes du II de l'article 44 bis du même code, le bénéfice de l'abattement prévu audit article s'applique lorsque : 3° "Pour les entreprises constituées sous forme de société, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts" ne sont pas "détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés" ; qu'enfin, en vertu du III de ce dernier article : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ; Considérant que les sociétés SATI et SATINORD ont été toutes deux dirigées jusqu'en février 1981 par M. X..., puis Mme X... ; que ce dernier détenait 50 % des parts de SATINORD et, avec son épouse, la totalité des actions de la SA SATI jusqu'au 26 juin 1982 et plus de 99 % d'entre elles ultérieurement ; que la SA SATI, créée en février 1980, a pour objet social "toutes opérations d'études et de réalisations industrielles, de prestations de services et de fournitures industrielles" ; que si la SARL SATINORD, créée le 1er avril 1978, a eu initialement pour unique objet la location de personnel intérimaire de toutes catégories professionnelles, il ressort des pièces du dossier que cet objet a été étendu par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 24 novembre 1978 à l'exécution de "toutes opérations d'études et de réalisations industrielles et du bâtiment par voie de sous-traitance" ; qu'à supposer même que la SARL SATINORD soit après cette modification demeurée rattachée au secteur des entreprises de travail temporaire alors que la S.A SATI relevait du secteur industriel, il n'est pas sérieusement contesté que les deux sociétés avaient en réalité la même activité, consistant en l'exécution de tous travaux industriels et du bâtiment en sous-traitance ; qu'il est par ailleurs constant, d'une part, que l'année de sa création, le chiffre d'affaires à l'exportation de la S.A SATI, représentant 42 % de son chiffre d'affaires total, a été réalisé avec d'anciens clients de la société SATINORD, qui a alors cessé toute relation avec ceux-ci, d'autre part, que les deux sociétés ont employé en grande partie le même personnel, affecté pour la durée d'un chantier à l'une d'entre elles, puis alternativement à l'autre ; qu'il résulte de l'instruction qu'après la création de la société SATI, dont le chiffre d'affaires a fortement progressé, celui de la société SATINORD s'est réduit progressivement jusqu'à son arrêt d'activité en date du 31 mars 1982 ; qu'en raison de l'ensemble de ces circonstances, la S.A SATI doit ainsi être regardée comme ayant été créée pour la reprise d'activités menées précédemment par une autre société, au sens des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que la S.A SATI n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettieArticle 1 : La requête de la S.A SATI est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A SATI et au ministre du budget. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 ter, 44 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.