CETATEXT000007550167 J5XLX1992X06X0000000179 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/01/CETATEXT000007550167.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 25 juin 1992, 91NC00179, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-06-25 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00179 Annulation 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Woehrling M. Bonhomme Mme Felmy Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel les 25 mars et 5 août 1991 sous le numéro 91NC00179 présentés pour la société anonyme Batinorest dont le siège social est sis ... représentée par son président en exercice ; La S.A. Batinorest demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du 16 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation de l'état exécutoire en date du 29 juin 1983 par lequel le ministre de l'agriculture l'a constitué débitrice envers l'état d'une somme de 495 000 F 2°) - d'annuler l'état exécutoire en date du 29 juin 1983 et les décisions par lesquelles l'agent judiciaire du Trésor Public le payeur général du Nord ont rejeté les oppositions formées par la S.A. Batinorest à l'encontre dudit état exécutoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 64-243 du 17 mars 1964 complété par le décret n° 73-93 du 17 janvier 1973 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1992 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par décision en date du 11 octobre 1979, après consultation du comité de direction du fond de développement économique et social, le ministre de l'agriculture a annulé la décision du 16 novembre 1977 par laquelle il avait accordé à la société Batinorest une prime d'orientation agricole pour sa participation sous forme de location-vente au projet de création et d'exploitation d'une usine de frites précuites et surgelées par la SARL Fripom ; qu'un titre de perception d'un montant de 495 000 F, égal au montant de la prime versée par l'Etat à la Sicomi Batinorest, a été émis le 31 mars 1982 et rendu exécutoire le 29 juin 1983 aux fins d'obtenir de la société Batinorest le reversement de cette somme ; que cette société fait opposition à ce titre exécutoire ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 14 mars 1964 portant création de la prime d'orientation pour les entreprises de stockage, de transformation et de commercialisation des produits agricoles et alimentaires, complété par le décret du 17 janvier 1973, : "les opérations de création, d'extension (...) des entreprises de stockage, de transformation et de commercialisation des produits agricoles et alimentaires peuvent donner lieu au versement par l'Etat d'une prime en capital. La prime et le cas échéant la subvention à la coopération peuvent être attribuées aux sociétés civiles ou commerciales qui ont pour objet la construction de bâtiments à usage professionnel ou l'achat de matériel neuf destiné à être utilisé en crédit-bail ou en location-vente par les entreprises de stockage, de transformation et de commercialisation des produits agricoles et alimentaires (...). Ces sociétés ne peuvent prétendre à l'attribution de primes que si elles justifient avoir consenti aux entreprises utilisatrices des bâtiments et de matériel compris dans ces programmes des avantages correspondant à ceux qu'elles tirent de cette attribution" ; qu'en vertu des articles 3 et 4 de l'arrêté ministériel en date du 17 mars 1964 fixant les modalités d'application du décret précité, le manquement à l'une quelconque des conditions énoncées dans la décision attributive entraîne le retrait du bénéfice de la prime sauf aménagement obtenu du ministre de l'agriculture après avis du conseil de direction du fond de développement économique et social ; Considérant que les décisions attributives de prime prises en vertu des dispositions sus-rappelées constituent des décisions individuelles à caractère pécuniaire qui créent des droits au profit de leurs bénéficiaires ; que, par suite, l'attribution de ces primes ne peut être remise en cause que pour illégalité dans les délais du recours contentieux ou dans les cas prévus par les dispositions réglementaires qui les régissent, à savoir si les conditions énnoncées dans les décisions attributives ne sont pas respectées ; Considérant que la décision en date du 16 novembre 1977 qui a accordé une prime à la société Batinorest précise que cette attribution est faite en vue de la création d'une usine de frites précuites fraîches ou surgelées devant être exploitée par la société Fripom sous les réserves prévues par l'extrait d'affectation d'autorisation de programme annexé à l'arrêté d'attribution ; que les seules réserves énoncées en annexe de cet arrêté, qui sont relatives au ratio du chiffre d'affaire à l'exportation sur le chiffre d'affaire global et au tonnage minimum de frites surgelées exportées, ne concernent que la société Fripom ; qu'aucune solidarité n'a été instituée par des décisions attributives de subventionentre les sociétés Batinorest et Fripom en ce qui concerne l'exécution des conditions auxquelles l'octroi de ces subventions a été subordonné pour chacune des deux sociétés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que l'attribution d'une prime à la société Batinorest était conditionnée par la réalisation, disposition d'installations industrielles destinées à la société Fripom l'octroi à cette dernière d'avantages correspondant à cette prime ; Considérant qu'il est constant que pour l'exécution du projet en vue duquel elle a bénéficié de la prime sus-évoquée, la société Batinorest a conclu un contrat de crédit-bail immobilier avec la société Fripom en vue de la construction d'installations industrielles, lesquelles ont été réalisées, et rétrocédé la prime dont elle a bénéficié à la société Fripom par imputation de son montant au compte de cette société à la société générale de Cambrai ; que la rétrocession intervenue dans ces conditions au profit de la société Fripom a constitué pour cette dernière un avantage équivalent à celui tiré par la société Batinorest de l'attribution de sa prime tel que prévu par les dispositions de l'article 1 du décret sus-rappelé du 14 mars 1964 ; qu'ainsi, la société requérante, qui a mis à la disposition de la société Fripom, sous la forme d'un contrat de crédit-bail, les bâtiments nécessaires à la production de frites surgelées et qui a fait bénéficier ladite société d'un avantage correspondant à celui qu'elle a tiré de la prime qui lui a été attribuée a rempli les conditions auxquelles cette attribution a été subordonnée ; que la circonstance que la SARL Fripom, puis la société venue aux droits de celle-ci, n'ait pas pu mener à bien le projet de production prévu n'autorisait pas, à défaut de solidarité entre ces sociétés et la société Batinorest dans la réalisation du projet, le ministre à exiger le remboursement des sommes versées à la S.A. Batinorest au motif que le projet n'avait pas abouti ; qu'il suit de là que la S.A Batinorest est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui était suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande à être déchargée du versement de la somme de 496 000 F correspondant à la prime qui lui a été attribuée ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 16 janvier 1991, l'état exécutoire en date du 26 juin 1983 du Ministre de l'agriculture, et ensemble la décision implicite de rejet du Trésorier payeur général du Nord sur l'opposition formée contre cet état exécutoire, sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Batinorest, au ministre du budget et au ministre de l'agriculture. 01-01-06-02-01,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES INDIVIDUELS OU COLLECTIFS - ACTES CREATEURS DE DROITS -Attribution d'une prime d'orientation agricole (décret n° 64-243 du 14 mars 1964 complété par le décret n° 73-93 du 17 janvier 1973)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.