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91NC00181

CETATEXT000007550171 J5XLX1992X06X0000000181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/01/CETATEXT000007550171.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 25 juin 1992, 91NC00181, inédit au recueil Lebon 1992-06-25 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00181 Plein contentieux fiscal C VINCENT FELMY VU la requête enregistrée le 27 mars 1991 au greffe de la Cour, présentée par la S.A. Pascale X..., société anonyme, dont le siège social est ..., représentée par le président de son conseil d'administration, domicilié en cette qualité audit siège ; La société X... demande à la cour : 1°/ d'annuler le jugement du 22 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'une somme de 225 700 F, a rejeté le surplus de ses conclusions en décharge du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1979, 1980, 1981 et 1982 ; 2°/ de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ; 3°/ de lui accorder le remboursement des frais exposés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1992 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que les premiers juges ont visé et analysé les conclusions et moyens des parties ; que par suite, le moyen selon lequel le jugement ne comporte pas les conclusions ainsi que l'analyse des prétentions de la société requérante et se borne à viser les mémoires produits sans en indiquer les conclusions manque en fait ; Considérant, en second lieu, qu'en répondant à l'ensemble des moyens soulevés le tribunal administratif a suffisamment motivé sa décision de rejeter les conclusions de la S.A. Pascale X... tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie à raison de la réintégration dans ses résultats de la fraction estimée excessive des rémunérations versées à son président-directeur général ; que la circonstance que, pour ce faire, les premiers juges aient examiné les arguments invoqués par l'administration, à laquelle incombait la charge de la preuve, et n'aient pas expressément écarté ceux présentés par la société requérante, ne saurait à elle seule entacher d'irrégularité leur décision ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1 .... 1° ... les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un service effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle X... était durant les années en litige président-directeur général de la S.A. X..., propriétaire d'un fonds de commerce de parfumerie et de soins esthétiques, exploité avant 1979 par l'intéressée sous la forme d'une entreprise individuelle ; que la rémunération de Mlle X..., qui détenait plus de 99 % des actions composant le capital de la S.A. Pascale X..., s'est élevée respectivement, au cours des exercices clos en 1979, 1980, 1981 et 1982 à 318 183 F, 288 445 F, 324 399 F et 321 980 F et a représenté au cours desdits exercices un pourcentage de 10,53 %, 9,88 %, 10,72 % et 9,78 % du chiffre d'affaires ; que l'administration, à laquelle incombe la charge de prouver l'exagération des rémunérations litigieuses, dès lors que les redressements ont été refusés et que la commission départementale des impôts n'a pas été saisie, fait valoir que la rémunération de Mlle X... était très supérieure, tant en pourcentage du chiffre d'affaires qu'en valeur absolue, à celle des dirigeants de cinq entreprises ayant la même activité et dont elle a fourni les caractéristiques ; Considérant que la rémunération perçue par Mlle X... en qualité de salariée, qui a absorbé la totalité ou la quasi-totalité des bénéfices commerciaux de la société, est restée d'un niveau comparable à celle qu'elle percevait antérieurement pour la direction du même fonds de commerce au titre de bénéfices commerciaux, qui rémunérait à la fois son capital et son travail ; que la direction de l'établissement en cause n'appelait pas de compétences exceptionnelles ; que d'ailleurs l'associée de la société, qui a remplacé Mlle X... pendant son absence d'une durée de quatre mois en 1980 n'a perçu qu'une rémunération mensuelle de 3 500 F ; que dans ces conditions, alors même que l'intéressée concentrait entre ses mains la totalité des fonctions de direction de l'entreprise, qu'elle y consacrait la totalité de son temps et que le chiffre d'affaires a progressé d'environ 60 % en valeur nominale entre les exercices 1979 et 1983, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du caractère excessif de la rémunération de Mlle X... ; Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté, d'une part, que l'échantillon précité pris pour comparaison n'était que partiellement représentatif en tant qu'il comporte également des entreprises ayant un chiffre d'affaires sensiblement plus faible que celui de la société requérante ou dirigées par des personnes n'ayant pas la qualité de mandataire social, d'autre part, que la rémunération de Mlle X... incluait pour partie le remboursement de frais professionnels ; que compte tenu de ce qui précède, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que l'administration n'apporte la preuve du caractère excessif de la rémunération de Mlle X... qu'à concurrence de la fraction de celle-ci excédant des sommes respective de 180 000 F au titre des exercices clos en 1979 et 1980, de 210 000 F pour l'exercice clos en 1981 et de 230 000 F au titre de l'exercice clos en 1982 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. Pascale X... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy n'a pas réduit ses bases imposables à raison de l'admission en déduction des rémunérations déterminées ci-dessus ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés : Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée" ; que ces dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 1992 en vertu de l'article 76 de la même loi, se substituent, à compter de cette date, à celles de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ; Considérant que les conclusions présentées par la société requérante et tendant à ce que lui soient remboursés les frais exposés par elle et non compris dans les dépens, faute d'être chiffrées, sont irrecevables ;Article 1 : Les bases d'imposition de la S.A. Pascale X... au titre des exercices clos en 1979, 1980, 1981 et 1982 sont réduites à concurrence de la réintégration dans ses résultats d'une fraction des rémunérations de Mlle X... limitée à celle excédant la somme respective de 180 000 F, 180 000 F, 210 000 F et 230 000 F.Article 2 : La S.A. Pascale X... est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 22 janvier 1991 est réformé en ce qu'il de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la S.A. Pascale X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Pascale X... et au ministre du budget. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE 19-04-02-01-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS CGI 39, 209 Décret 88-907 1988-09-02 art. 1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75, art. 76

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