CETATEXT000007550174 J5XLX1992X06X0000000215 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/01/CETATEXT000007550174.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 4 juin 1992, 91NC00215, inédit au recueil Lebon 1992-06-04 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00215 Plein contentieux fiscal C SAGE PIETRI Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 10 et 23 avril 1991 présentés par M. X... RIVAT, demeurant ... ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 février 1991 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités qui lui ont été réclamés au titre des années 1977 à 1980 dans les rôles de la ville de Nancy ; 2°) de prononcer la réduction de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1992 ; - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement, désigné en application du 2e alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ajouté par l'article 5 de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ; Considérant qu'aux termes de l'article 54 du code général des impôts, relatif aux bénéfices industriels et commerciaux : "les contribuables ... sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, ... pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration" ; Considérant que M. Y... conteste le refus de l'administration d'admettre les annuités d'amortissement de plusieurs machines et installations nécessaires à l'exploitation de son fonds de boulangerie, en raison du fait qu'il n'a pu présenter les factures d'acquisition de ces biens ; que la circonstance que les factures concernées ont été perdues lors d'une inondation qui a détruit les archives de M. Y... n'a pas pour effet de le dispenser d'apporter par tout autre moyen de preuve la justification de la date et de la valeur d'acquisition de chacun des biens qu'il entend amortir ; Considérant qu'il résulte de l'examen des copies de la déclaration de déduction fiscale pour l'investissement datée du 30-10-1969 et du livre d'inventaire au 31-12-1969, produits par M. Y..., que, si ces documents mentionnent des équipements de même nature que ceux portés sur les tableaux d'amortissement litigieux, les dates d'acquisition et les valeurs de chaque bien sont différentes ; que, dans ces conditions, il ne saurait être regardé comme établi que les équipements mentionnés dans les deux catégories de documents susmentionnés sont les mêmes, ni, par suite, que M. Y... justifie la valeur et la date d'acquisition des biens qu'il a entendus amortir au cours des années 1977 à 1980 ; Considérant, d'autre part, que si M. Y... soutient que l'administration a détenu les factures qui lui sont réclamées, celle-ci n'était pas tenue de conserver ces documents ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est-à-tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre du budget. 19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT CGI 54
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.