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92NC00219

CETATEXT000007550176 J5XLX1992X06X0000000219 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/01/CETATEXT000007550176.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 4 juin 1992, 92NC00219, inédit au recueil Lebon 1992-06-04 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00219 Plein contentieux fiscal C JACQ FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 10 mars 1992 sous le n° 92NC00219, présentée par MM. Guy X... et Pierre X..., demeurant respectivement ... et ... ; MM. Guy et Pierre X... demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à ce que le tribunal rétablisse à leur profit le bénéfice du paiement différé des droits de mutation auxquels ils ont été assu-jettis à la suite du décès de leur soeur ; 2°/ de rétablir à leur profit le bénéfice du paiement différé des droits de mutation ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1992 : - le rapport de M. JACQ , Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1°/ soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2°/ soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ; Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portées, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199" ; qu'aux termes de l'article 750 ter du code général des impôts : "Sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit : 1°/ les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d'intérêts, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu'elle soient, lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B" et qu'enfin, aux termes du 2ème alinéa de l'article L.199 du livre des procédures fiscales, "En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance. Les jugements des tribunaux de grande instance sont sans appel et ne peuvent être attaqués que par voie de cassation" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que MM. Guy et Pierre X... qui avaient acquis à la suite du décès de leur soeur, Mme Mireille Y..., le 11 novembre 1981, la nue propriété d'un immeuble situé à AMIENS par voie successorale, et qui avaient bénéficié du régime du paiement différé de leurs droits de succession, prévu par l'article 1717 du code général des impôts et les articles 397 et suivant de l'annexe III audit code, ont fait l'objet, à la suite de la vente dudit immeuble en 1983, d'une demande immédiate des droits en suspens assortie de pénalités en application de l'article 404.B dernier alinéa de l'annexe III du code général des impôts aux termes duquel : "La cession totale ou partielle par le légataire du bien qui lui a été légué ... entraîne l'exigibilité immédiate des droits en suspens" ; que ce litige concerne le recouvrement de droits d'enregistrement perçus à l'occasion d'une succession ; qu'un tel litige ressortissant en vertu des textes susrappelés dans tous les cas et quelle que soit la nature des contestations élevées par le contribuable à la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, il n'appartient pas à la juri-diction administrative d'en connaître ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif d'Amiens a décliné la compétence de la juridiction administrative ; qu'il suit de là que la requête de MM. Guy et Pierre X... doit être rejetée ;Article 1 : La requête de MM. Guy et Pierre X... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MM. X... et au ministre du budget. 19-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE CGI 750 ter, 1717 CGI Livre des procédures fiscales L281, L199 CGIAN3 404 B

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