CETATEXT000007550178 J5XLX1992X06X0000000222 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/01/CETATEXT000007550178.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 25 juin 1992, 91NC00222, inédit au recueil Lebon 1992-06-25 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00222 Plein contentieux fiscal C SCHILTE FELMY Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 1991 sous le N° 91NC00222, la requête présentée par Mme HERBILLON Florida demeurant à Reims
(51100)23, Cours J.B. Langlet ; Madame X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 5 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant à la réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1983 ; 2°/ de lui accorder la réduction de l'imposition litigieuse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1992 : - le rapport de M. SCHILTE, Conseiller , - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "1/ le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2/ le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ..." ; Considérant que Mme X... exploitait en gérance depuis 1949 un fonds de commerce de confection ; que par acte du 14 décembre 1980, elle a acquis ce fonds pour un prix stipulé et acquitté de 80 000 F ; que le 28 octobre 1983, l'administration a notifié un redressement au titre de la valeur vénale imposable aux droits d'enregistrement en estimant, compte tenu des termes de comparaison utilisés, que le droit au bail qui figurait parmi les éléments d'actif du fonds de commerce, devait être retenu pour une valeur de 480 000 F ; qu'en définitive cette valeur a été retenue pour un montant de 400 000 F pour le calcul des droits d'enregistrement ; que Mme X... a porté cette valeur au bilan clos le 31 décembre 1983 tout en créditant de la même somme le compte de l'exploitant ; que le service, constatant que le prix acquitté n'avait été que de 80 000 F, a réintégré dans les bénéfices imposables de Mme X... un montant de 320 000 F ; Considérant que la circonstance que l'administration fiscale avait décidé de calculer les droits d'enregistrement afférents à la cession du fonds de commerce sur un montant différent de celui stipulé à l'acte de cession n'obligeait pas Mme X... à réévaluer cet élément d'actif dans son bilan ; qu'en décidant d'inscrire cet élément pour un montant de 400 000 F, Mme X... a pris une décision de gestion régulière qui lui est opposable ; Considérant en revanche que l'annulation de l'incidence fiscale de cette réévaluation par un accroissement fictif du compte-courant de l'exploitant constituait un acte irrégulier que l'administration était en droit de rectifier ; qu'ainsi Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que l'administration ait réintégré un montant de 320 000 F dans ses bénéfices imposables ; Considérant enfin que la double circonstance que Mme X... ait pu ignorer les conséquences fiscales de la réévaluation d'un élément d'actif et que cet élément ait en réalité une valeur supérieure à 400 000 F est inopérante pour critiquer l'imposition litigieuse ;Article 1 : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre du budget. 19-04-02-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - REVISION DES BILANS CGI 38