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91NC00224

CETATEXT000007550180 J5XLX1992X06X0000000224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/01/CETATEXT000007550180.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 25 juin 1992, 91NC00224, inédit au recueil Lebon 1992-06-25 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00224 Plein contentieux fiscal C LE CARPENTIER FELMY Vu la requête enregistrée le 15 avril 1991 présentée par la S.A.R.L. BETON CONTROLE DU SEEBODEN (B.C.S.) demeurant ... ; La S.A.R.L. BETON CONTROLE DU SEEBODEN demande à la Cour : 1°) d'annuler un jugement en date du 21 février 1991 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge d'une somme de 381 840 F correspondant à l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie pour l'exercice 1984/1985 ; 2°) de lui accorder les décharges de l'imposition contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1992 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller , - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la S.A.R.L. BETON CONTROLE DU SEEBODEN qui a été créée le 3 août 1984 entend bénéficier des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts pour être exonérée de l'impôt sur les sociétés durant l'exercice 1984/1985 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les conditions posées aux articles 44 bis à 44 quinquiès du code général des impôts et permettant aux entreprises nouvelles d'être exonérées, pendant une certaine période, de l'impôt sur les sociétés sont des conditions cumulatives ; qu'ainsi, dès lors que le tribunal a jugé que la S.A.R.L. BETON CONTROLE DU SEEBODEN ne remplissait pas la condition posée à l'article 44 quinquiès, il n'était pas tenu d'examiner le bien-fondé des prétentions de la société requérante au sujet des autres conditions d'octroi de l'exonération ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : " - Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." ; qu'aux termes de l'article 44 quinquiès du même code : " - Le bénéfice à retenir pour l'application des dispositions des articles 44 bis, 44 ter et 44 quater s'entend du bénéfice déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A ou du bénéfice fixé sur la base des renseignements fournis en application de l'article 302 sexies " ; qu'aux termes de l'article 53 A du même code : " - Sous réserve des dispositions du 1 bis de l'article 302 ter et de l'article 302 septies A bis, les contribuables autres que ceux visés à l'article 50, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent " ; Considérant enfin qu'aux termes de l'article 223 du même code : " Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux. Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, avant le 1er avril de l'année suivante. " ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 bis du code général des impôts que si elles ont déposé leur déclaration de résultat dans les délais prévus à l'article 223 du même code ; Considérant qu'il est constant que la S.A.R.L. BETON CONTROLE DU SEEBODEN a déposé le 22 novembre 1985 la déclaration de résultat de l'exercice clos le 30 juin 1985 ; que cette déclaration est tardive eu égard aux dispositions de l'article 223 du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration lui a refusé le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 bis du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres conditions d'application de l'article 44 bis du code général des impôts, il y a lieu de rejeter la requête de la S.A.R.L. BETON CONTROLE DU SEEBODEN ;Article 1 : La requête de la S.A.R.L. BETON CONTROLE DU SEEBODEN est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. BETON CONTROLE DU SEEBODEN et au ministre délégué au budget. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 44 quater, 44 bis à 44 quinquies, 53 A, 223

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