CETATEXT000007550181 J5XLX1992X06X0000000240 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/01/CETATEXT000007550181.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 25 juin 1992, 90NC00240, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-06-25 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00240 Annulation indemnité 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Woehrling M. Bonhomme Mme Felmy Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 mai 1990 sous le numéro 90NC00240 présentée pour la commune de Tomblaine représentée par son maire en exercice dument autorisé à ester en justice par délibération en date du 5 avril 1990 du conseil municipal de ladite commune ; La commune de Tomblaine demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a condamné la commune de Tomblaine à verser à M. X... la somme de quinze mille francs ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. X... ; 3°) de condamner M. X... à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle pour sa défense en justice ; Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la cour le 13 septembre 1990 présenté pour M. X... ; M. X... conclut au rejet de la requête de la commune de Tomblaine et, par la voie de l'appel incident, demande à la Cour : - de condamner la commune de Tomblaine à lui verser une somme de 124 504 F avec intérêts de droit à compter du 20 mars 1987 ; - de lui attribuer, au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une somme de 5 000 F ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1992 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - les observations de Maître TASSIGNY, avocat de la Commune de TOMBLAINE, et de Maître PEGOSCHOFF-BERTRAND, avocat de M. X..., - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que pour condamner la commune de Tomblaine à payer à M. X... une somme de 15 000 F en réparation du préjudice résultant de la carence des autorités municipales à assurer la sécurité, la salubrité et le bon ordre publics dans le quartier habité par le requérant, le tribunal administratif de Nancy s'est borné à relever "qu'en l'absence de dispositions appropriées prises par la commune l'atteinte à la salubrité et à la sécurité publique s'est aggravée" et que "cette carence à constitué une faute lourde de nature à engager la responsabilité de la commune" ; qu'en s'abstenant d'indiquer sur quels éléments de fait il s'appuyait pour estimer qu'il y avait eu carence du maire de la commune dans l'exercice de son pouvoir de police le tribunal administratif, qui n'a pas davantage précisé la nature du préjudice qu'il entendait indemniser ni d'ailleurs quelle était la faute retenue à l'encontre du requérant pour limiter la responsabilité de la commune, n'a pas suffisamment motivé son jugement ; que dès lors, la commune de Tomblaine est fondée à demander l'annulation de ce jugement ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Tomblaine : Considérant que M. X... recherche la responsabilité de la commune de Tomblaine au motif que dans le quartier où il habite, il subit les effets du développement de dépôts sauvages d'ordures et de ferrailles, de l'abandon de détritus et épaves de véhicules sur la voie publique, du rejet d'eaux usées incontrolé aggravé par le comblement des fossés par des débris divers, de la prolifération de rats et autres animaux nuisibles, de la divagation des chiens, chèvres et poules, de bruits et tapages nocturnes répétés, d'implantation sans autorisation de caravanes servant d'habitations permanentes et dont les occupants troublent le repos des riverains ; que M. X... expose que l'autorité municipale n'a pas pris, malgré les pétitions et plaintes répétées des habitants, les mesures nécessaires pour supprimer les causes ou limiter les effets de ces désordres ; Considérant que la commune de Tomblaine ne conteste ni la réalité ni la gravité des troubles qui affectent l'ordre public dans le quartier en cause ; que compte tenu, tant de l'importance des nuisances engendrées que de la persistance des désordres, la défaillance des autorités de police est constitutive en l'espèce d'une faute lourde, alors même qu'elles n'ont pas été totalement inactives et que notamment des démarches ont été entreprises en vue d'assurer l'application de la législation sur les installations classées aux ateliers de récupération situés dans le quartier ; Considérant que la commune de Tomblaine fait valoir qu'en raison du régime d'étatisation de la police qui lui est applicable la demande d'indemnisation de M. X... était mal dirigée, dès lors que la responsabilité du maintien de l'ordre et de la tranquillité, de même que la mise en oeuvre des mesures de polices spéciales incombaient aux services de l'Etat ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 131-2 du code des communes, dans sa rédaction antérieure à la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990, la police municipale à pour objet d'assurer le bon ordre la santé la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment "(...) 2° le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tels que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits et rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (...)" ; qu'en application de l'article L 132-8 du code des communes avant l'entrée en vigueur de la loi susévoquée du 28 novembre 1990 "le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique tel qu'il est défini à l'article L 131-2-2° et mis par cet article en règle générale à la charge du maire incombe à l'Etat seul dans les communes où la police est étatisée. Dans ces mêmes communes, l'Etat a la charge du bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements d'hommes. Tous les autres pouvoirs de police énumérés à l'article L 131-2 sont exercés par le maire, y compris le maintien du bon ordre dans les foires, marchés (...) et autres lieux publics. Les forces de polices étatisées sont chargées, notamment, d'exécuter les arrêtés de police du maire" ; qu'il résulte de ces dispositions que dans les communes dont la police est étatisée, seul relève de la compétence du représentant de l'Etat dans le département le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique et le bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements d'hommes ; que les troubles à l'ordre public dont se plaint M. X... ne résident pas exclusivement ni même essentiellement dans des atteintes à la tranquillité publique au sens défini ci-dessus ; que dès lors, le maire de la commune de Tomblaine auquel revenait, malgré l'étatisation de la police dans la commune le soin de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre, la santé, la sécurité et la salubrité publiques, autres que la répression des atteintes à la tranquillité publique, n'est pas fondé à faire valoir qu'il n'était pas compétent pour faire cesser les troubles susévoqués ni qu'il ne disposait pas du pouvoir d'adresser ses instructions aux forces de polices étatisées en vue d'assurer l'exécution des mesures de police municipale nécessaires à cette fin ; qu'il ne saurait dès lors prétendre ni qu'il a pris les mesures appropriées en se bornant à informer le préfet des désordres affectant le quartier habité par M. X..., ni qu'il était dans l'impossibilité de prendre toute autre mesure ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 91 de la loi du 7 janvier 1983, "les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de l'exercice des attributions de police municipale, quel que soit le statut des agents qui y concourent. Toutefois, au cas où le dommage résulte, en tout ou partie, de la faute d'un agent ou du mauvais fonctionnement d'un service ne relevant pas de la commune, la responsabilité de celle-ci est atténuée à due concurrence. La responsabilité de la personne morale autre que la commune dont relève l'agent ou le service concerné ne peut être engagée que si cette personne morale a été mise en cause soit par la commune, soit par la victime du dommage. S'il n'en a pas été ainsi, la commune demeure seule et définitivement responsable du dommage" ; qu'il résulte de ces dispositions dont les principes sont applicables aux actions en responsabilité même fondées sur des faits antérieurs à leur entrée en vigueur, que lorsque les nécessités de l'ordre public appellent, notamment dans les communes à police étatisée, l'intervention conjointe du maire et du représentant de l'Etat, la victime d'une faute commise dans l'exercice du pouvoir de police municipale peut demander réparation de l'intégralité du préjudice causé par cette faute à la commune, à charge pour cette dernière d'appeler l'Etat en la cause, afin qu'il supporte sa part de responsabilité ; que dès lors, la commune de Tomblaine, qui n'a pas appelé l'Etat en garantie, ne peut s'exonérer d'une part de la responsabilité qui lui incombe en invoquant la faute commise par les services de l'Etat ; Considérant, en troisième lieu, que si la police des installations classées appartient au préfet, il revenait au maire en sa qualité d'autorité de police municipale de veiller au respect de l'ordre public aux abords des installations classées ; qu'il ressort d'ailleurs de l'instruction que les troubles dont se plaint M. X... ne sont pas imputables à des fautes commises dans l'exercice des pouvoirs de police spéciale appartenant au préfet en matière d'installations classées, celui-ci ayant mis en demeure les personnes exerçant des activités susceptibles de relever de la législation des installations classées de se conformer à cette législation et n'ayant pas délivré d'autorisation d'exploitation de telles installations ; qu'en ce qui concerne la réglementation du stationnement de caravanes hors des terrains aménagés à cet effet, le maire de la commune de Tomblaine n'a ni sollicité du préfet un arrêté d'interdiction du stationnement dans la zone concernée ni, à compter du moment où il a acquis cette compétence, pris lui-même une telle réglementation ; Considérant que la commune de Tomblaine fait valoir également que le requérant aurait accepté le risque de subir les nuisances affectant ce quartier dont il connaissait les caractéristiques ; que toutefois, toute personne est en droit de bénéficier d'un fonctionnement normal des services de police et notamment en cas de troubles à l'ordre public de demander l'intervention des mesures de police nécessaire pour faire cesser ce trouble, sans que la connaissance qu'elle avait de ces troubles lui soit opposable, dès lors qu'aucun comportement imprudent ou fautif ne peut lui être reproché ; qu'en s'installant dans le quartier concerné, M. X... n'a pas eu de comportement imprudent ou fautif, alors même qu'il avait connaissance des difficultés que rencontrait le maintien de l'ordre dans ce secteur ; que, dès lors, la commune de Tomblaine n'est pas fondée à demander à être exonérée ou partiellement déchargée de sa responsabilité au motif que M. X... connaissait les troubles affectant ledit quartier à la date où il s'y est installé et qu'il devait être regardé comme ayant accepté les sujétions en résultant ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions d'appel de la commune de Tomblaine tendant à être déchargée de la responsabilité pour les dommages causés à M. X... en raison de la carence des autorités de police en vue du rétablissement de l'ordre public dans son quartier doivent être rejetées ; En ce qui concerne le montant de l'indemnisation : Considérant que si M. X... fait état de la dépréciation de la valeur vénale de son immeuble, laquelle ne constitue pas un préjudice certain et définitif, il demande en vérité à être indemnisé des troubles de toutes nature qu'il a subis, ainsi que sa famille, du fait de la carence de l'autorité de police municipale ; qu'il justifie avoir subi un préjudice moral et d'agrément ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'importance des troubles indemnisables subis par l'intéressé en fixant à 50 000 F, tous intérêts confondus, le montant de l'indemnité que la commune de Tomblaine doit être condamnée à lui payer ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit dans cette limite à la demande d'indemnisation de M. X.... En ce qui concerne les frais de procès : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 95-II de la loi n° 91.649 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 ; "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu de faire application des dispositions précitées et de condamner la commune de Tomblaine à payer à M. X... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par l'interessé et non compris dans les dépens ;Article 1 : Le jugement du 1er Mars 1990 du Tribunal administratif de Nancy est annulé.Article 2 : La commune de Tomblaine est condamnée à payer à M. Daniel X... une indemnité de 50 000 F tous intérêts confondus.Article 3 : La commune de Tomblaine est condamnée à verser à M. Daniel X... une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Tomblaine et à M. X.... 16-03-03 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA TRANQUILLITE -Combinaison des pouvoirs de police - Répartition des compétences entre la commune et l'Etat dans une commune disposant de services de police étatisés. 49-04-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - TRANQUILLITE PUBLIQUE -Répartition des compétences entre la commune et l'Etat dans une commune disposant de services de police étatisés. 60-02-03-02,RJ1,RJ2 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE -Répartition des compétences entre la commune et l'Etat dans une commune disposant de services de police étatisés
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.