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91NC00256

CETATEXT000007550184 J5XLX1992X06X0000000256 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/01/CETATEXT000007550184.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 11 juin 1992, 91NC00256, inédit au recueil Lebon 1992-06-11 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00256 C VINCENT DAMAY Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 24 avril et 14 juin 1991, présentés pour M. et Mme X..., demeurant à "La Vigne" à Saint Pierre-le-Moutier

(58240)et la S.A.R.L. HIJR, dont le siège est à l'adresse précitée, représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; Les époux X... et la société HIJR demandent à la Cour : 1) d'annuler le jugement du 26 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à leur verser respectivement une somme de 1 894 937 F et de 1 577 711 F en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de la réalisation de travaux de déviation de la R.N.7, d'autre part, à rétablir les accès routiers au restaurant exploité par la S.A.R.L. HIJR sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ; 2) de condamner l'Etat à leur verser les sommes précitées ainsi qu'à rétablir les accès routiers au restaurant sous peine d'une astreinte de 1 000 F par jour de retard ; 3) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 1992 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - les observations de Me MAUPOIL substituant Me PROFUMO, avocat de M. et Mme X... et de la société HIJR, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice subi : En ce qui concerne les dommages causés par l'exécution des travaux : Considérant que les travaux de déviation de la R.N.7 ont été réalisés de 1983 à 1986 sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-le-Moutier ; que s'il résulte d'attestations produites par divers clients du restaurant exploité par M. et Mme X... que l'accès à ce dernier a présenté certaines incommodités à la fin de l'année 1984 et au début de l'année 1985 lors de l'exécution des travaux destinés au franchissement par la nouvelle voie du C.D. 978 menant de la R.N.7 à l'entrée du restaurant, il ne ressort pas de ces seules pièces que ces difficultés temporaires d'accès aient excédé les simples inconvénients ou gênes que les riverains des voies publiques doivent normalement supporter sans indemnité ; que par suite, les intéressés ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de l'Etat à raison du préjudice commercial qu'ils auraient subi, dont ils n'établissent au demeurant pas la réalité pour cette seule période ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les difficultés provoquées par l'exécution même des travaux aient persisté postérieurement au 30 juin 1985, date à laquelle les époux X... ont donné leur fonds de commerce en location-gérance à la société HIJR ; que, par suite, en tant qu'elles concernent ladite société, les conclusions tendant à la réparation des dommages provoqués par l'exécution des travaux doivent en tout état de cause être rejetées ; En ce qui concerne les dommages causés par l'ouverture de la déviation : Concernant qu'il résulte de l'instruction que l'ouverture de la déviation n'a pas modifié les conditions d'accès au niveau le plus proche du restaurant, qui demeure comme auparavant desservi par le C.D. 978 à partir du centre du bourg de Saint-Pierre-le-Moutier ; que si l'accès à ce dernier nécessite de ne pas emprunter la déviation, mais de rejoindre l'ancienne R.N.7 par l'un des échangeurs situés aux deux extrémités de l'agglomération, la perte de clientèle invoquée par les requérants doit être ainsi analysée comme une conséquence des modifications définitives des flux de circulation résultant de l'implantation d'une nouvelle voie et n'est par suite pas de nature à donner droit au versement d'une indemnité ; En ce qui concerne les dommages dus à la présence de l'ouvrage routier : Considérant, d'une part, que s'il est constant que la déviation de la R.N.7 est implantée à la limite de la propriété de M. et Mme X..., il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entrée de celle-ci, située à proximité immédiate du pont franchissant le C.D. 978, ne serait pas visible par un automobiliste normalement attentif ayant emprunté cette dernière voie dans le but de se rendre au restaurant ; Considérant, d'autre part, que l'existence de l'ouvrage public et les nuisances occasionnées par la circulation des véhicules ne sauraient excéder en l'espèce les inconvénients que peuvent être appelés à subir, dans l'intérêt général, les riverains dudit ouvrage, dès lors que le restaurant est situé à 140 mètres de la voie ; que les requérants ne sont ainsi pas fondés à demander la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité à raison de la perte de valeur vénale des murs et du terrain résultant de la présence de l'ouvrage public, perte qui n'est au demeurant pas établie ; Sur les conclusions tendant au rétablissement des accès : Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que par suite, les conclusions tendant au "rétablissement des accès" à la R.N.7, qui consistent en réalité à demander l'instauration d'une desserte directe de l'établissement à partir de la nouvelle voie, sont en tout état de cause irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... et la société HIJR ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel issu de l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées de l'article L.8-1 et de condamner M. et Mme Y... et la société HIJR à verser à l'Etat une indemnité au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; que les requérants, qui succombent dans la présente instance, ne peuvent, en tout état de cause, obtenir le remboursement des frais qu'ils ont exposés pour mener ladite instance ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... et de la société HIJR ainsi que les conclusions du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace tendant au remboursement des frais irrépétibles sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la société HIJR et au ministre de l'équipement, du logement et des transports. 67-03-03-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE 67-03-04-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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