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90NC00704

CETATEXT000007550190 J5XLX1992X06X0000000704 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/01/CETATEXT000007550190.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 11 juin 1992, 90NC00704, inédit au recueil Lebon 1992-06-11 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00704 C BONHOMME DAMAY Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel les 27 décembre 1990 et 11 janvier 1991 sous le N° 90NC00704 présentés pour le Centre Psychothérapique de LAXOU et l'Union des Assurances de PARIS ; Le Centre Psychothérapique de LAXOU et l'Union des Assurances de PARIS demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 13 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à ce que la S.A. MOLTENI soit déclarée responsable des conséquences dommageables du sinistre survenu le 4 janvier 1984, et a condamné le Centre Psychothérapique à supporter les dépens ; 2°/ de condamner la Société MOLTENI à payer au Centre Psychothérapique de NANCY la somme de 1 642 848 F, à l'U.A.P. la somme de 5 240 440 F, assorties des intérêts de droit à compter de la requête introductive d'instance et augmentées des intérêts des intérêts ; Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 12 août 1991 présenté pour la S.A. MOLTENI dont le siège est à SAINT-UZE - 26240 SAINT VALLIER ; la Société MOLTENI conclut au rejet de la requête et par la voie de l'appel incident demandent la condamnation de l'U.A.P. et du Centre Psychothérapique de LAXOU à lui verser une somme de 5 000 F en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire enregistré le 13 mai 1992 au greffe de la Cour présenté pour le Centre Psychothérapique de LAXOU et la Compagnie d'Assurances U.A.P. "Incendie-Accidents" ; les requérants déclarent se désister expressément de leurs requêtes ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 1992 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller , - les observations de Maître PEGOSCHOFF-BERTRAND, substituant Maître GAUCHER, avocat du Centre Psychothérapique de LAXOU et de la Compagnie d'Assurances U.A.P., - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que par jugement du 13 novembre 1990 le tribunal administratif de Nancy a déclaré irrecevables les demandes d'indemnisation formulées à l'encontre de la Société MOLTENI par le Centre Psychothérapique de LAXOU et l'Union des Assurances de PARIS comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'après avoir fait appel de ce jugement, le Centre Psychothérapique de LAXOU et l'U.A.P. se sont désistés de leurs requêtes ; Sur les requêtes du Centre Psychothérapique et de l'U.A.P. : Considérant que le désistement susvisé est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que la Société MOLTENI demande la condamnation du Centre Psychothérapique de LAXOU et l'U.A.P. à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu de faire application, dans les circonstances de l'espèce, des dispositions de l'article L.8-1 précité et de condamner le Centre Psychothérapique de LAXOU et l'U.A.P. à payer à la Société MOLTENI une somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1 : Il est donné acte du désistement du Centre Psychothérapique de LAXOU et de l'Union des Assurances de PARIS.Article 2 : Le Centre Psychothérapique de LAXOU et l'Union des Assurances de PARIS sont condamnés à payer à la Société MOLTENI unesomme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Centre Psychothérapique de LAXOU, à l'U.A.P., à la Société MOLTENI et à MM. Y... et X... experts. 54-05-04-01 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - EXISTENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R222 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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