← France

91NC00723

CETATEXT000007550192 J5XLX1992X06X0000000723 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/01/CETATEXT000007550192.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 11 juin 1992, 91NC00723, inédit au recueil Lebon 1992-06-11 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00723 C BONHOMME DAMAY Vu la requête enregistrée le 21 novembre 1991 au greffe de la Cour administrative d'appel sous le n° 91NC00723 présentée pour la S.A.R.L. LIEGEROT dont le siège social est sis à Belmont sur Vair 88800 VITTEL, représentée par son gérant en exercice ; La S.A.R.L. LIEGEROT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Lupcourt à lui payer la somme de 838 359,87 F avec intérêts de droit à compter du dépôt de la requête et s'il y a lieu intérêts contractuels correspondant à des travaux supplémentaires ayant trait à la mise en oeuvre de fondations spéciales lors de la construction d'une salle polyvalente et au solde des travaux faisant l'objet des marchés et avenants régularisés les 13 janvier et 18 septembre 1986 ; 2°) de condamner la commune de Lupcourt à lui payer la somme de 728 368,40 F augmentée des intérêts moratoires conformément à l'article 11-7 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché, avec intérêts légaux à compter de la requête introductive d'instance du 2 mars 1988 et capitalisation des intérêts à la date du 20 avril 1989 et au jour du dépôt de la requête d'appel ; 3°) de condamner la commune de Lupcourt à lui verser la somme de 20 000 F à titre de dommages-intérêts ; 4°) de condamner la commune de Lupcourt à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 1992 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - les observations de Me KROELL, avocat de la S.A.R.L. LIEGEROT, de Me PONCET, avocat de la commune de Lupcourt, et de Me LEBON, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que devant les premiers juges, la S.A.R.L. LIEGEROT a présenté des conclusions tendant à ce que la commune de Lupcourt lui règle le montant des travaux supplémentaires exécutés dans le cadre d'un marché de travaux publics passé avec cette collectivité locale pour l'édification d'une salle polyvalente ; que le tribunal administratif s'est borné pour rejeter cette demande à constater que le dépassement du prix du marché n'était pas la conséquence de sujétions imprévues sans vérifier si elle n'était pas justifiée sur le fondement des travaux supplémentaires ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé à raison de l'omission à statuer commise par le tribunal sur une partie des conclusions de la requérante en tant qu'elles tendaient au règlement de travaux supplémentaires ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Nancy ; Sur les conclusions de la requête tendant au versement d'une indemnité pour travaux supplémentaires : Considérant que la commune de Lupcourt a confié par un marché en date du 13 janvier 1986 à prix global et forfaitaire la réalisation du gros oeuvre d'une salle polyvalente à la S.A.R.L. LIEGEROT ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux supplémentaires en litige, exécutés conformément aux plans d'exécution établis par le bureau d'études après intervention de l'ingénieur béton, compte tenu du manque de stabilité du sous-sol du terrain d'implantation révélé par un sondage avant le lancement de l'ordre de service, étaient indispensables pour l'exécution dans les règles de l'art, des prestations prévues par le marché conclu entre la commune de Lupcourt et la S.A.R.L. LIEGEROT ; que même en l'absence d'un ordre du maître de l'ouvrage, l'entreprise est fondée à en demander le règlement nonobstant le caractère forfaitaire du marché et sans qu'il soit besoin de rechercher si ces travaux supplémentaires ont ou non par leur importance, bouleversé l'économie du contrat ; que dès lors que les travaux supplémentaires étaient nécessaires, la commune ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir de ce que la société contractante aurait dû prendre connaissance de la nature du sol et du sous-sol ; Considérant en revanche que la S.A.R.L. LIEGEROT a commis une imprudence en ne demandant pas, avant tout commencement des travaux, la conclusion de l'avenant qu'imposaient les conclusions de l'étude du sous-sol du terrain d'assiette retenu pour l'ouvrage à réaliser ; que pour ce motif il y a lieu de pratiquer un abattement de 30 % sur l'indemnité due par la commune à la S.A.R.L. LIEGEROT ; Considérant que, sans qu'il soit nécessaire de procéder à la désignation d'un expert, il convient d'arrêter le décompte général des travaux à la somme de 1 343 522,88 F taxes comprises et de chiffrer la plus-value due par la commune à 728 368,40 F T.T.C., somme sur laquelle sera appliqué l'abattement précité pour la détermination de l'indemnité que la commune de Lupcourt devra verser à la S.A.R.L. LIEGEROT ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Lupcourt est redevable envers la société requérante de la somme de 509 857,88 F ; Sur ces intérêts et les intérêts des intérêts des sommes dues par la commune de Lupcourt : Considérant qu'en vertu des articles 11-7, 13-42 et 13-43 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché, le mandatement du solde du marché doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du décompte général laquelle doit être elle même faite quarante cinq jours au plus tard après la date de remise du décompte final ; que selon les dispositions de l'article 178 du code des marché publics, le défaut de mandatement dans le délai prévu par ce marché fait courir de plein droit, au bénéfice du titulaire, des intérêts moratoires calculés conformément aux dispositions de l'article 181 à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement du principal ; Considérant que le décompte final ayant été adressé par l'entreprise LIEGEROT au maître de l'ouvrage le 5 janvier 1987, le mandatement du solde du marché aurait dû intervenir au plus tard le 26 avril 1987 ; que le défaut de mandatement à cette date permet à la société de prétendre au versement d'intérêts moratoires au taux prévu par l'article 181 du code des marchés publics à compter du 27 avril 1987 ; que la S.A.R.L. LIEGEROT demande que ces intérêts lui soient versés à compter du 2 mars 1988 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ; Considérant en revanche que les intérêts moratoires donnent lieu, en cas de défaut de mandatement en temps utile, aux majorations prévues à l'article 357 du code des marchés publics, majorations qui sont exclusives de tout autre intérêt ; qu'ainsi la S.A.R.L. LIEGEROT n'est pas fondée à demander le versement des intérêts légaux ; Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 20 avril 1989, 21 novembre 1991 et 27 avril 1992 ; qu'aux deux premières dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, dans cette limite, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur l'appel en garantie de la commune de Lupcourt : Considérant que la commune de Lupcourt demande, à être garantie par M. X..., maître d'oeuvre de l'opération de la condamnation prononcée à son encontre ; qu'il résulte de l'instruction que ce dernier s'est borné à transmettre à la commune l'étude de sol commandée par la S.A.R.L. LIEGEROT aux fins de règlement par la commune du prix de ladite étude à son auteur sans mettre à même la commune d'apprécier les conséquences financières des décisions à prendre compte tenu des conclusions de l'étude précitée ; que dans ces conditions, cette abstention imputable à M. X... constitue une faute dans l'exécution de ses obligations de conseil qui étaient les siennes, y compris dans le cadre d'une mission de type M2 ; que par suite M. X... devra garantir la commune de Lupcourt à concurrence de 50 % des sommes mises à la charge de celle-ci ; Sur les conclusions tendant à l'application de la théorie des sujétions imprévues : Considérant que l'accueil des prétentions de la S.A.R.L. LIEGEROT rend sa demande sans objet en tant qu'elle est fondée également sur l'existence de sujétions imprévues ; qu'il n'y a pas lieu dans cette mesure à statuer sur les conclusions en ce sens contenues dans la requête ; Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité fondée sur l'enrichissement sans cause de la commune et d'une indemnité complémentaire de 20 000 F à des dommages et intérêts : Considérant que les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité fondée sur l'enrichissement sans cause de la commune de Lupcourt et d'une indemnité complémentaire de 20 000 F à titre de dommages et intérêts sont présentées pour la première fois en appel ; que de telles conclusions fondées sur une cause nouvelle sont irrecevables ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 76-11 de la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que la commune de Lupcourt et M. X..., succombant dans la présente instance, ne peuvent en tout état de cause obtenir le remboursement des frais qu'ils ont exposés pour mener ladite instance ; que dans les circonstances de l'espèce, pour tenir compte des frais exposés par la S.A.R.L. LIEGEROT, il y a lieu de lui allouer une somme de 4 000 F qui sera versée par la commune de Lupcourt ;Article 1er : Le jugement du 24 septembre 1991 du tribunal administratif de Nancy est annulé.Article 2 : La commune de Lupcourt est condamnée à payer à la S.A.R.L. LIEGEROT une somme de 509 857,88 F portant intérêt au taux contractuel à compter du 2 mars 1988. Les intérêts échus les 20 avril 1989 et 21 novembre 1991 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : La commune de Lupcourt payera à la S.A.R.L. LIEGEROT une somme de 4 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : M. X... devra garantir la commune de Lupcourt à concurrence de 50 % du montant des condamnations résultant des articles 2 et 3 du présent arrêt.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A.R.L. LIEGEROT et des appels incidents de la commune et de M. X... sont rejetés.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. LIEGEROT, à la commune de Lupcourt et à M. X... architecte. 39-05-01-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES Code civil 1154 Code des marchés publics 181, 357, 178 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.