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90NC00067

CETATEXT000007550198 J5XLX1991X12X0000000067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/01/CETATEXT000007550198.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 décembre 1991, 90NC00067, inédit au recueil Lebon 1991-12-26 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00067 C SCHILTE FELMY VU le recours, enregistré au greffe de la Cour le 29 janvier 1990, présenté par le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace ; Le ministre demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de NANCY a ramené à 1 000 F le montant de la facture de téléphone de Mme Y... pour la période du 29 juin au 29 août 1984 ; Vu les autres pièces du dossier ; VU le code des postes et télécommunications ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1991 : - le rapport de M. SCHILTE, Conseiller, - les observations de Mme X..., représentant la Direction Régionale de Lorraine de FRANCE TELECOM, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace demande l'annulation du jugement du 14 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de NANCY a réduit à 1 000 F au lieu de 2 880,42 F le montant de la facture téléphonique de Mme Y... établie pour la période du 29 juin au 1er août 1984 ; que le ministre explique qu'à la suite d'un changement de numéro d'appel les consommations facturées correspondent à la période s'étendant du 23 mai 1984 au 30 juillet 1984 ; que toutefois, même en tenant compte de cette période plus étendue que celle, bimestrielle, qui constitue la période normale de facturation, la facture en cause représente une augmentation particulièrement importante des consommations téléphoniques de Mme Y... ; que celle-ci se prévaut par ailleurs d'une erreur des services administratifs quant à l'imputation des périodes de consommation ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'au cours de la période de facturation précédente, l'installation de Mme Y... avait déjà fait l'objet d'un changement de numérotation ; que si le ministre produit les documents informatiques relatifs aux relevés de compteur pour les deux précédents numéros d'appel de Mme Y..., il n'a produit, pour le numéro d'appel faisant l'objet du litige, que des documents faisant état de relevés manuels qui ne permettent pas de vérifier les enchaînements de consommation relevés au compteur ; que les documents établis après la contestation de Mme Y... contiennent des indications trop succintes pour être utiles à la solution de l'affaire et qu'il est constant que la ligne ayant été interrompue, aucun essai de son bon fonctionnement n'a été effectué ; que dans ces conditons, le ministre n'est pas fondé à critiquer le jugement précité ;Article 1 : La requête du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et à Mme Monique Y.... 51-02-01-01-03 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - CONTRATS D'ABONNEMENT - RESPONSABILITE

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