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90NC00071

CETATEXT000007550200 J5XLX1991X12X0000000071 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/02/CETATEXT000007550200.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 décembre 1991, 90NC00071, inédit au recueil Lebon 1991-12-26 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00071 Plein contentieux fiscal C FONTAINE DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 1er février 1990 sous le numéro 90NC00071, présentée par M. Roger X..., demeurant ... 08700 NOUZONVILLE ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983 ; 2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1991 : - le rapport de M. FONTAINE, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts, "Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices ... de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profit ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices et de revenus" ; qu'il est constant qu'au cours de l'année 1983, Mme X... et sa fille ont perçu d'un club de danse où elles donnaient des cours des honoraires qui doivent être regardés comme des bénéfices non commerciaux en application de l'article 92 précité dès lors que le contribuable n'établit pas que celles-ci étaient liées audit club par un contrat de travail les plaçant dans un état de subordination caractéristique de la condition de salarié ; que les catégories de revenus prévues par le code général des impôts s'imposant à l'administration comme au juge de l'impôt, M. X... n'est pas fondé à demander que ces rémunérations soient imposées suivant le régime applicable aux traitements et salaires ; Considérant que les contribuables qui perçoivent des revenus de la nature de ceux qui sont prévus à l'article 92 sont tenus de souscrire l'une ou l'autre des déclarations prévues aux articles 97 et 101 du même code ; qu'en vertu de l'article L.73.2° du livre des procédures fiscales, le bénéfice imposable de tout contribuable qui percevant des bénéfices non commerciaux n'a souscrit dans les délais légaux aucune des déclarations susmentionnées est évalué d'office ; que M. et Mme X... se sont abstenus de toute déclaration de cette nature ; que la circonstance qu'ils aient dans la déclaration de leur revenu global mentionné des bénéfices non commerciaux ne supplée pas au défaut de toute déclaration spéciale de ces bénéfices ; qu'il suit de là qu'ils ont pu régulièrement être arrêtés d'office ; Considérant que pour contester cette procédure, M. X... ne peut utilement invoquer les indications verbales données par les services fiscaux, à les supposer établies, qui ne peuvent être regardées comme une interprétation du texte fiscal opposable à l'administration sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; que le silence gardé par le percepteur interrogé par le requérant sur la manière de déclarer les revenus litigieux ne vaut pas plus interprétation du texte fiscal au sens de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de l'imposition qu'il conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'à partir des honoraires perçus par Mme X... et sa fille dont le montant non contesté s'élève à 45 000 F et 5 500 F, l'administration a notifié des bénéfices d'un montant de 35 000 F et 5 000 F ; qu'après examen des observations présentées par le requérant, le bénéfice établi pour son épouse a été ramené à 32 292 F compte-tenu de frais généraux justifiés à hauteur de 10 090 F et de l'amortissement d'un matériel pour un montant de 2 518 F ; que M. X... ne produit aucun élément permettant de justifier la réalité, le montant et le caractère professionnel d'autres frais en rapport direct avec l'activité exercée par son épouse et sa fille ; qu'ainsi il ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération de ses bases d'imposition, lesquelles ont été établies avec bienveillance compte-tenu de l'absence de production de factures ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de M. Roger X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT CGI 92, 97, 101 CGI Livre des procédures fiscales L73, L80 A

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