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89NC01462

CETATEXT000007550203 J5XLX1991X11X0000001462 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/02/CETATEXT000007550203.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 7 novembre 1991, 89NC01462, inédit au recueil Lebon 1991-11-07 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01462 C VINCENT FRAYSSE Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 1989 au greffe de la Cour, présentée par M. Michel Y..., demeurant rue Jean Giono, Bâtiment D- Les Pugets à SAINT LAURENT DU VAR

(06700); M. Y... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement du 31 août 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a déclaré qu'il n'était pas dans l'exercice de ses fonctions lors de l'accident de la circulation dont a été victime M. Z... ; 2° de déclarer que l'accident dont s'agit est intervenu alors qu'il était dans l'exercice de ses fonctions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ; Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1991 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - les observations de Me X... substituant la S.C.P. CROUZIER, avocat de M. Y..., - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'accident dont M. Z... a été victime le 25 avril 1985 a été provoqué par le maréchal des logis Y... alors que ce dernier se rendait, sur une motocyclette lui appartenant, de son domicile à son lieu de travail où il allait prendre son service ; qu'il résulte de l'instruction que l'usage que l'intéressé a ainsi fait de son véhicule personnel n'avait pas été prescrit par l'autorité militaire ; que, par suite, l'accident dont s'agit ne saurait être regardé comme survenu dans l'exercice des fonctions de M. Y... ; qu'il ne résulte ni des dispositions du décret du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées ni d'une quelconque autre disposition législative ou réglementaire qu'un militaire de carrière doive être nécessairement considéré comme se trouvant dans l'exercice de ses fonctions lorsqu'il parcourt le trajet séparant son domicile de son lieu de travail ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a déclaré, sur renvoi de l'autorité judiciaire, qu'il n'était pas dans l'exercice de ses fonctions lors de l'accident susrappelé ;Article 1 : La requête de M. Y... est rejetéeArticle 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à M. Z..., au ministre de la défense et à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy. 08-01-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - POSITIONS 17-03-01-02-01-05 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE RESPONSABILITE DES PERSONNES PUBLIQUES - VEHICULES Décret 75-675 1975-07-28

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