← France

90NC00048

CETATEXT000007550212 J5XLX1991X12X0000000048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/02/CETATEXT000007550212.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 décembre 1991, 90NC00048, inédit au recueil Lebon 1991-12-26 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00048 Plein contentieux fiscal C JACQ DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 22 janvier 1990 sous le n° 90NC00048, présentée pour Mme X..., ayant élu domicile auprès de la SCP PINSON-SEGERS-DAVEAU dont le siège est ... ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1980 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1991 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - les observations de Me Y..., de la SCP PINSON-SEGERS-DAVEAU, avocat de Mme Georgette X..., - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : "Une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix." ; Considérant qu'il est constant que Mme X..., qui exerçait l'activité de vente ambulante de tapis du 1er janvier 1977 au 30 novembre 1981 et qui n'avait pas de résidence fixe, a désigné un mandataire, chez lequel elle a élu domicile, afin de la représenter auprès de l'administration fiscale ; que celui-ci était chargé notamment de souscrire les déclarations fiscales de l'intéressée, de discuter les propositions de forfait de l'administration, de présenter toutes réclamations et recevoir tout courrier ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, le 1er octobre 1981, adressé à Mme X..., un avis de vérification de comptabilité ainsi qu'un avis de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble puis, les 9 décembre 1981 et 8 février 1982, deux notifications de redressement successives concernant les années 1977 à 1980 ; que les plis recommandés avec demande d'avis de réception contenant ces documents ont été expédiés à l'adresse que la contribuable avait indiquée lors de son inscription au registre du commerce le 23 juin 1977 et confirmée dans sa déclaration de création d'un établissement au répertoire national des entreprises le 27 octobre 1977 ;que, si à la suite de l'envoi de la seconde notification de redressements, le mandataire de Mme X... a informé le vérificateur le 18 février 1982 qu'il n'était plus le représentant de Mme X... et qu'il lui était impossible d'envoyer à celle-ci les pièces de procédure, il a cependant réceptionné à nouveau le 18 mars 1982 le deuxième envoi de la seconde notification qui était accompagné d'une lettre destinée au service des P.T.T. spécifiant que le courrier ne devait être distribué qu'à Mme X... personnellement ou à son mandataire à condition qu'il fût muni d'un mandat régulier ; que, par ailleurs, la requérante qui, dans sa réclamation du 27 décembre 1984 indique toujours être domiciliée chez son mandataire, a rencontré le vérificateur le 16 avril 1985 accompagné de ce dernier ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que c'est régulièrement que l'administration a envoyé à l'adresse indiquée par Mme X... les avis de vérification et les notifications de redressement la concernant ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X..., qui en tout état de cause, n'a jamais précisé l'adresse qui aurait dû être substituée à celle de son mandataire, n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a jamais été informée du début des opérations de contrôle, qu'elle a été dans l'impossibilité de se faire assister par un conseil et qu'elle n'a pas eu connaissance des redressements que le service envisageait de prononcer ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de Mme X..., l'administration a, en l'absence de comptabilité, appliqué au montant des achats obtenus auprès de ses fournisseurs un coefficient de marge brut résultant des constatations opérées par le service des impôts de DIJON le 27 décembre 1978 dans le cadre de son droit de communication à l'égard de la contribuable alors que celle-ci exposait et vendait ses tapis dans une grande surface de la région ; Considérant que Mme X... se borne à soutenir que les bases d'impositions retenues par l'administration sont tout à fait exagérées ; que ces allégations non appuyées de documents chiffrés ne suffisent pas à établir l'exagération des évaluations faites par l'administration ;Article 1 : La requête de Mme Georgette X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre délégué au budget. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT CGI Livre des procédures fiscales L47

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.