CETATEXT000007550221 J5XLX1991X12X0000000146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/02/CETATEXT000007550221.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 décembre 1991, 90NC00146, inédit au recueil Lebon 1991-12-26 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00146 Plein contentieux fiscal C PIETRI FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 19 mars 1990, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... (51200 EPERNAY) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 24 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 et de nommer un expert ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition et de condamner l'Etat à lui rembourser toutes sommes majorées des intérêts de droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1991 : - le rapport de M. PIETRI, conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Jacques X..., qui est ouvrier viticole, est par ailleurs, associé de la SA Paul Berthelot, société de négoce de vins de champagne, à laquelle, à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a notifié des redressements concernant l'évaluation de prestations de services fournies aux associés ; qu'en application de l'article 109-1 du code général des impôts, les sommes redressées ont été considérées comme des revenus distribués aux associés et imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Sur les conclusions relatives aux redressements prononcés à l'encontre de la SA Paul X... : Considérant que si M. X... demande à être déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982, sa requête comporte également des conclusions tendant à contester le redressements qui ont été notifiés à la SA Paul X... relatifs à l'évaluation du stock de vins de cette société au 31 octobre 1983 et à des prestations de services fournies aux associés, ainsi que le montant d'une provision pour hausse de prix constitués par cette société, ; que ces redressements qui n'ont pas été notifiés aux associés, ne concernent que ladite société ; qu'il s'ensuit que M. X... n'est pas fondé à présenter de telles conclusions qui sont irrecevables ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que M. X... soutient que la procédure d'imposition est irrégulière au motif que les notifications de redressements qui ont été adressées à la SA X... et l'avis de la commission départementale des impôts qui a été notifié à cette dernière sont insuffisamment motivés ; que ce moyen qui est relatif à un autre impôt et à un autre contribuable est inopérant au regard des impositions de M. X... ; que, dès lors, ce dernier ne saurait valablement invoquer l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de la SA X... pour obtenir la décharge de l'imposition qu'il conteste ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 109 I du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices" ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : "Pour l'application de l'article 109 I 1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, dès l'instant où une société entre dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés, toute somme qu'elle met à la disposition de l'un de ses associés et qui n'est la rémunération ni d'une prestation qu'il lui a faite, ni d'un service qu'il lui a rendu, a le caractère de revenu distribué ; que la somme correspondant à la minoration du montant des prestations de services facturées par une société à l'un de ses associés constitue un revenu distribué ; que toutefois il appartient à l'administration de justifier de l'existence et du montant des bénéfices réintégrés dans les bases de l'impôt sur les sociétés assigné à la société qui sont à l'origine de cette distribution, dès lors que le requérant a refusé d'accepter les redressements qui lui ont été notifiés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour le calcul des prix de revient des travaux de culture, lequel constitue un des éléments qui entre dans la détermination de l'évaluation des prestations de services effectuées par la société X... au profit de ses associés, l'administration démontre, à partir d'éléments d'appréciation provenant des contrats de travail à la tâche, du forfait viticole, des entreprise ayant des caractéristiques voisines et de la société elle-même, que l'exploitation des 20 hectares de vignes exploitées par celle-ci nécessite 6 ouvriers au lieu de 5 retenus par la société ; qu'ainsi elle apporte la preuve de l'existence et du montant d'une minoration du montant des prestations de services devant être regardée comme un revenu distribué à M. X... ; que dès lors elle était en droit de réintégrer dans les bases de l'impôt sur le revenu de l'intéressé la somme correspondant à la minoration du montant des prestations de services qui lui ont été facturée par la société ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Jacques X... n'est pas fondé à se plaindre de l'annulation du jugement attaqué ;Article 1er : La requête de M. Jacques X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué chargé du Budget. 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 109 par. 1, 109 I, 110
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