CETATEXT000007550229 J5XLX1991X12X0000000171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/02/CETATEXT000007550229.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 12 décembre 1991, 91NC00171, inédit au recueil Lebon 1991-12-12 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00171 C LE CARPENTIER DAMAY Vu la requête enregistrée le 22 mars 1991, présentée par la SARL SOMARO ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de BESANCON l'a condamnée à verser à FRANCE TELECOM la somme de 48 639,39 F avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 1990 ; 2°) de réformer ledit jugement du tribunal administratif de BESANCON en limitant le montant des sommes dues à FRANCE TELECOM à 38 117,58 F ; Vu le mémoire en défense enregistré le 5 août 1991 par lequel FRANCE TELECOM demande à la Cour, d'une part de rejeter la requête et d'autre part de condamner la SARL SOMARO à lui verser une somme de 2 500 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1991 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, conseiller, - les observations de Me X..., substituant Me DEPLANQUE, avocat de la société SOMARO, et de Me CODAZZI, avocat de FRANCE TELECOM ; - et les conclusions de M. DAMAY, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il a été par procès-verbal du 24 décembre 1988 constaté la détérioration de deux câbles téléphoniques et la perforation de dix alvéoles sur le territoire de la commune de VALENTIN (DOUBS) où la SARL SOMARO procédait à des travaux d'aménagement sur la RN 57 ; que les dommages ainsi constatés dont le coût a été estimé par FRANCE TELECOM à 48 639,39 F constituent une contravention de grande voirie, prévue et réprimée par l'article L.69-1 du code des postes et télécommunications ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la SARL SOMARO soutient que le jugement du 31 janvier 1991 serait entaché d'irrégularité faute d'avoir visé le procès-verbal de constatation des faits et l'acte par lequel ledit procès-verbal lui a été notifié ; Considérant qu'aux termes de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les jugements et arrêts ... contiennent ... les visas des pièces ... ; que le jugement attaqué, en visant d'une part la requête du Préfet du DOUBS saisissant le tribunal administratif, laquelle se référe au procès-verbal de constatation et d'autre part les autres pièces du dossier lesquelles comportent notamment l'acte de notification dudit procès-verbal, s'est conformé aux dispositions précitées de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; Sur la notification du procès-verbal de constatation des dommages : Considérant que si la SARL SOMARO affirme ne pas avoir reçu notification du procès-verbal de constatation des dommages, il résulte au contraire des pièces du dossier que ladite société, dont le timbre et la signature d'un de ses agents figurent sur cet acte, l'a reçue le 5 avril 1990 ; que dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que ledit procès-verbal ne lui a pas été notifié ; Sur le montant des dépenses de réparation : Considérant que la SARL SOMARO conteste le montant des travaux lesquels ont été facturés par FRANCE TELECOM à 48 639,39 F en faisant valoir le coût excessif de la main d'oeuvre et des frais de direction et de surveillance ; Considérant que l'auteur d'une contravention de grande voirie doit être condamné à rembourser à la collectivité publique concernée le montant des frais exposés ou à exposer pour la remise en l'état de l'ouvrage endommagé et qu'il n'est fondé à demander la réduction des frais mis à sa charge que dans le cas où le montant des dépenses engagées en vue de réparer les conséquences de la contravention présente un caractère anormal ; Considérant qu'il ressort de l'instruction que les travaux de réparation ont nécessité la dépose et le remplacement successifs de deux câbles téléphoniques sur une longueur de 120 m ; que compte tenu du jour et de l'heure du sinistre, survenu le 24 décembre au soir, il importait de procéder à la remise en état du réseau téléphonique dans les plus brefs délais ; que cette nécessité a eu une incidence sur le coût de la main d'oeuvre employée ; que FRANCE TELECOM a dû ultérieurement procéder à la réparation de dix alvéoles enrobées de béton ; que la société SOMARO n'apporte pas d'éléments précis tendant à établir que compte tenu des travaux de réparation réalisés, les frais de main d'oeuvre et de matériel pris en compte par FRANCE TELECOM et s'élevant à la somme de 48 639,39 F présenteraient un caractère anormal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SOMARO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article R.222 ni de condamner la SARL SOMARO à payer à FRANCE TELECOM une somme de 2 500 F au titre des frais non compris dans les dépens ;Article 1 : La requête de la SARL SOMARO est rejetée.Article 2 : Les conclusions de FRANCE TELECOM tendant à la condamnation de la SARL SOMARO à lui verser une somme de 2 500 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SOMARO et à FRANCE TELECOM. 24-01-03-01-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - CAUSE EXONERATOIRE Code des postes et télécommunications L69-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200, R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.