CETATEXT000007550231 J5XLX1991X12X0000000183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/02/CETATEXT000007550231.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 décembre 1991, 90NC00183, inédit au recueil Lebon 1991-12-26 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00183 Plein contentieux fiscal C JACQ DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 12 avril 1990 sous le n° 90NC00173, présentée pour M. Claude X... demeurant ... à La Madeleine
(59110); M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 à 1977 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1991 : - le rapport de M. JACQ, conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en indiquant dans le jugement attaqué que "l'administration a informé M. X... de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble engagée à son encontre par un avis adressé à son domicile et signé par lui-même le 26 janvier 1979", le tribunal administratif de Lille, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués par le requérant, a pu s'estimer suffisamment informé par la production de la photocopie de l'avis de vérification n° 3929 du 24 janvier 1979 et de son accusé de réception du 26 janvier 1979, sans ordonner par jugement avant-dire-droit la production des originaux et a répondu au moyen tiré de la prétendue absence d'avis de vérification ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1649 septies du code général des impôts, alors en vigueur : "Les contribuables peuvent se faire assister au cours des vérifications de comptabilité ou au cours des vérifications approfondies de leur situation fiscale d'ensemble d'un conseil et doivent être avertis de cette faculté, à peine de nullité de la procédure. Dans tous les cas, la procédure de vérification doit comporter l'envoi d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification en mentionnant expressément la faculté pour le contribuable de se faire assister par un conseil de son choix" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui a fait l'objet d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble au titre des années 1975 à 1978, a été destinataire de deux avis correspondants, le premier en date du 24 janvier 1979 dont il a accusé réception le 26 janvier 1979, concernant les années 1975 à 1977 et qui ne contient pas de signature surchargée et le second non contesté, en date du 30 mai 1979, dont il a accusé réception le 31 mai 1979, relatif à l'année 1978 ; que l'administration apporte ainsi la preuve qu'elle a régulièrement adressé au requérant, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article 1649 septies du code, les avis réglementaires en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 5 000 F ;Article 1 : La requête de M. Claude X... est rejetée.Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 5 000 F.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT CGI 1649 septies Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88