CETATEXT000007550233 J5XLX1991X12X0000000184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/02/CETATEXT000007550233.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 12 décembre 1991, 90NC00184, inédit au recueil Lebon 1991-12-12 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00184 Plein contentieux fiscal C PIETRI FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 12 avril 1990 présentée par M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : - d'annuler le jugement en date du 28 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 et 1982 ; - de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1991 : - le rapport de M. PIETRI, conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que le service a évalué d'office à la somme de 161 491 F la base d'imposition du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1982 et dont il sollicite la décharge ; que le contribuable a souscrit, le 30 juin 1983, une déclaration rectificative faisant ressortir pour ladite année un bénéfice de 95 822 F ; qu'il s'ensuit que le montant de la base d'imposition demeurant en litige s'élève à la différence entre les deux sommes susmentionnées, soit 65 669 F ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que M. X... affirme que le transfert dans son patrimoine privé de la quasi-totalité des immobilisations, précédemment inscrites pour 1979 à l'actif du bilan de son entreprise de loueur de fonds dans ses déclarations de résultats, ne résulte pas, comme le soutient l'administration, d'une décision de gestion qui lui est opposable, mais serait la conséquence d'une erreur matérielle commise par son conseil fiscal dans la rédaction de sa déclaration de résultats de l'année 1980 ; qu'il résulte de l'instruction que le requérant ne saurait valablement prétendre que les immobilisations en cause figuraient effectivement à l'actif du bilan dans ses documents comptables dès lors que la comptabilité qu'il tenait ne comportait ni écriture d'inventaire, ni compte de bilan et de résultats ; que les relations entre le contribuable et son conseil fiscal sont, en tout état de cause, sans influence sur la légalité des impositions contestées ; que l'existence d'un contrat de location gérance par lequel M. X... a donné à la S.A. Etablissements Guy X... en location gérance son fonds de commerce et le droit d'occupation des locaux où celui-ci est exploité ne constitue pas la preuve que les locaux en cause n'auraient pas été réintégrés dans le patrimoine privé du requérant ; que la circonstance que cette réintégration serait contraire à l'intérêt de l'entreprise ne démontre pas qu'elle n'a pu avoir lieu ; que par suite, M. X... n'établissant pas que le transfert dans son patrimoine privé desdites immobilisations s'explique par une erreur matérielle de son conseil, le service a pu régulièrement regarder ce transfert comme la conséquence d'une décision de gestion prise par le contribuable, et ainsi taxer la plus-value qui s'en est dégagée ; Considérant que si le requérant invoque le fait que l'administration ne lui a pas appliqué les majorations fiscales à raison de la plus-value ressortant des déclarations souscrites pour la même année dans le cadre de son activité agricole, cette circonstance ne saurait être regardée comme une interprétation de la loi fiscale lui ouvrant droit au maintien du bénéfice de cette exonération sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales au titre de la plus-value réalisée dans le cadre de son activité industrielle et commerciale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de M. Guy X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au Budget. 19-04-02-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - DECISION DE GESTION ET ERREUR COMPTABLE 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION CGI Livre des procédures fiscales L80 A
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