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90NC00388

CETATEXT000007550236 J5XLX1992X01X0000000388 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/02/CETATEXT000007550236.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 30 janvier 1992, 90NC00388, inédit au recueil Lebon 1992-01-30 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00388 Plein contentieux fiscal C JACQ DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 13 juillet 1990 présentée pour Me Z... GRAVE, mandataire liquidateur exerçant ... à 80 200 PERONNE, es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Serge X..., demeurant ... ; Maître Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 12 juin 1990 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté la demande de M. X... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles celui-ci a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 et subsidiairement à ordonner une expertise ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entend u au cours de l'audience publique du 9 janvier 1992 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; Considérant qu'il est constant que la notification de redressements, adressée le 26 octobre 1984 à M. X..., à la suite d'une vérification de comptabilité ayant porté en matière de bénéfices industriels et commerciaux sur les résultats des exercices clos les 31 décembre 1980, 1981, 1982 et 1983, indiquait la nature et le montant des redressements envisagés et comportait, quant aux motifs des redressements, des indications suffisantes pour permettre au contribuable, qui avait expressément accepté lesdits redressements en renvoyant la notification, laquelle faisait état de l'exposé verbal du calcul des rehaussements des résultats, simplement signée et sans commentaire, d'engager valablement une discussion contradictoire avec l'administration ; que cette notification, alors même qu'elle ne contenait pas de manière expresse le détail du calcul des frais financiers ayant concouru à la détermination des bases d'imposition supplémentaires des redressements, était, par suite, conforme aux prescriptions susmentionnées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. X... ;Article 1 : La requête de Me Michel Y... est rejetée. FIN GROUPEArticle 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Y... et au ministre délégué au budget. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT CGI Livre des procédures fiscales L57

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