CETATEXT000007550240 J5XLX1993X02X0000000501 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/02/CETATEXT000007550240.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 11 février 1993, 91NC00501, inédit au recueil Lebon 1993-02-11 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00501 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. KINTZ M. PIETRI Vu, enregistrée le 5 août 1991, la requête présentée pour M. René Y..., domicilié ... ; M. Y... demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille du 15 mai 1991 qui a rejeté sa demande de décharge des impositions supplémentaires sur le revenu au titre des années 1975 à 1978 ; 2°) la décharge desdites impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1993 : - le rapport de M. KINTZ, Conseiller, - les observations de Me X... substituant la SCP DURIEUX-PLAYOUST-DESURMONT-DEFOORT-DELEPLANQUE, avocat de M. René Y..., - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 39-1 et 5, 109 et 110 du code général des impôts que, d'une part, les rémunérations versées par un employeur ne sont admises en déduction de ses résultats, pour la détermination de son bénéfice net imposable que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif, ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu et figurent sur un relevé détaillé prévu par l'article 54 quater du même code ; que, d'autre part, lorsque le débiteur est une entreprise passible de l'impôt sur les sociétés, les sommes dont la déduction a été ainsi refusée sont considérées comme des revenus distribués taxés chez leur bénéficiaire dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant cependant que si les rémunérations avaient été déductibles en l'absence d'infraction formelle tenant à la non-production du relevé détaillé, elles conservent leur véritable nature de salaires, imposables en tant que tels ; que, dès lors, que par un arrêt du 11 février 1993, la cour administrative d'appel de Nancy a jugé que les sommes allouées au requérant par la société Y... frères n'étaient pas excessives, celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur le revenu déclarés ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 15 mai 1991 est annulé.Article 2 : Il est accordé décharge des impositions supplémentaires sur le revenu établies au titre des années 1975 à 1978.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. René Y... et au ministre du budget. 19-04-02-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REMUNERATION DES GERANTS MAJORITAIRES 19-04-02-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES CGI 39 par. 1, 5, 109, 110, 54 quater
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.