CETATEXT000007550242 J5XLX1993X02X0000000506 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/02/CETATEXT000007550242.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 25 février 1993, 91NC00506, inédit au recueil Lebon 1993-02-25 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00506 2E CHAMBRE C M. JACQ M. DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 6 août 1991 sous le numéro 91NC00506 présentée pour la Ville d'Amiens, représentée par son maire en exercice ; La Ville d'Amiens demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement en date du 7 juin 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a condamné, d'une part Gaz de France à payer à Mme X... la somme de 26 250 F et à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme la somme de 87 484,92 F et, d'autre part, la Ville d'Amiens à garantir Gaz de France de la moitié des condamnations mises à la charge de celui-ci ; 2°/ de dire et juger que la faute de la victime est totalement exonératrice de la responsabilité de Gaz de France et déclarer en conséquence sans objet l'appel en garantie formé par celui-ci à l'encontre de la Ville d'Amiens ; 3°/ subsidiairement, dire et juger Gaz de France mal fondé et le débouter en conséquence de son appel en garantie à l'encontre de la Ville d'Amiens ; 4°/ condamner tout autre que la Ville d'Amiens aux dépens ; Vu le mémoire en défense enregistré le 13 décembre 1991 présenté par Gaz de France et tendant à ce que la Cour : 1°/ déclare recevable et bien-fondé l'appel incident formé par Gaz de France à l'encontre des dispositions du jugement en date du 7 juin 1991 ; 2°/ dire et juger que la Ville d'Amiens sera tenue de garantir Gaz de France de l'intégralité des condamnations mises à sa charge au profit de Mme X... et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, tant en principal, intérêts, frais qu'en indemnité prévue par l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense enregistré le 31 janvier 1992 présenté pour Mme X... tendant à ce que la Cour : 1°/ confirme le jugement attaqué ; 2°/ condamne la Ville d'Amiens et Gaz de France à lui payer la somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1993 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - les observations de Me PEGOSCHOFF-BERTRAND, avocat de la Ville d'Amiens et Me BELIN substituant Me BOURGAUX avocat de Gaz de France, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que le 29 décembre 1984 dans une maison située ... où ils étaient locataires, M. et Mme Y... ont été victimes de graves brûlures, qui ont entraîné leur décès dans les jours qui suivirent, provoquées par une explosion de gaz consécutive à une fuite ayant pour origine la rupture d'une conduite de gaz extérieure à l'immeuble ; que les époux Y... devant être regardés comme des tiers à l'égard de l'ouvrage public que constituait cette canalisation de Gaz de France, cet établissement public est donc, en raison du lien de causalité direct entre la fuite de gaz et l'explosion litigieuse, responsable des dommages causés à M. et Mme Y... ; Considérant, toutefois, que la responsabilité de Gaz de France doit être atténuée par l'imprudence grave commise par l'une des victimes, M. Y..., qui, ayant senti une odeur de gaz persistante, au lieu d'alerter les services de sécurité, est descendu dans la cave où s'était répandu le gaz en tenant un briquet allumé à la main ; que, par contre, l'obturation du soupirail d'aération de ladite cave, en l'absence d'appareil à gaz à cet endroit, et le défaut d'étanchéité du joint du tuyau de tout à l'égout, faute de réglementation particulière à ce sujet, ne sauraient être regardés comme constitutifs de fautes de la part des époux Y..., alors même qu'ils ont constitués autant d'aléas successifs ayant contribué à la réalisation du sinistre ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal d'Amiens a mis les trois quarts seulement des conséquences dommageables du décès des époux Y... à la charge de Gaz de France ; Sur l'appel en garantie de Gaz de France contre la Ville d'Amiens : Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que la fuite de gaz a pour origine un affouillement du terrain dû à une fuite d'eau survenue le 13 juin 1984 au droit de l'immeuble voisin de celui des victimes, qui a entraîné un léger affaissement de la tuyauterie à ce niveau pour provoquer la cassure de celle-ci au point faible que constituait le branchement de l'immeuble des époux Y... ; que l'affaissement du terrain sous la canalisation de gaz est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de la Ville d'Amiens ; que dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli l'appel en garantie de Gaz de France contre cette dernière et l'ont condamnée à garantir Gaz de France de la moitié des conséquences dommageables de l'accident mortel dont ont été victimes les époux Y... ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-11 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; qu'en application de cette disposition il y a lieu de condamner la Ville d'Amiens partie perdante, à verser à Mme X..., venant aux droits des époux Y..., une somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par cette dernière et non comprise dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu par contre de condamner la Ville d'Amiens à garantir Gaz de France de la condamnation à verser à Mme X... une somme de 5 000 F au titre de la disposition précitée ;Article 1 : La requête de la Ville d'Amiens est rejetée.Article 2 : Les conclusions incidentes de Gaz de France sont rejetées.Article 3 : La Ville d'Amiens est condamnée à payer à Mme X... la somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Ville d'Amiens, à Gaz de France, à Mme X... et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme. 67-02-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS 67-02-04-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.