CETATEXT000007550245 J5XLX1993X02X0000000542 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/02/CETATEXT000007550245.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 25 février 1993, 90NC00542, inédit au recueil Lebon 1993-02-25 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00542 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BONHOMME Mme FELMY Vu la requête enregistrée le 27 septembre 1990 au greffe de la Cour administrative d'appel, présentée par Madame Françoise X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 4 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 avril 1986 et des prélèvements exceptionnels de 1 % pour la sécurité sociale mis en recouvrement le 31 octobre 1987 ; 2°/ de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1993 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 201-1 du code général des impôts : "( ...) Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. Les contribuables doivent, dans un délai de trente jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'administration de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effectuée, ainsi que, s'il y a lieu, les noms, prénoms et adresse du cessionnaire. Le délai de trente jours commence à courir : - Lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d'annonces légales ( ...) - Lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'autres entreprises, du jour où l'acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations" ; et qu'aux termes de l'article 201.3 dudit code : "Les contribuables non assujettis au forfait sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans le délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, la déclaration de leur bénéfice réel accompagnée d'un résumé de leur compte de résultat. Si les contribuables imposés d'après leur bénéfice réel ne produisent pas les déclarations ou renseignements visés au 1 et au premier alinéa du présent paragraphe, ou si, invités à fournir à l'appui de la déclaration de leur bénéfice réel les justifications nécessaires, ils s'abstiennent de les donner dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d'imposition sont arrêtées d'office" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de cessation d'activité d'un exploitant agricole en raison de la transmission à un tiers de l'entreprise, la date de cessation d'activité du cédant coïncide avec celle de la reprise de l'exploitation par le cessionnaire; Considérant que Mme X... soutient que la date de cessation de son activité agricole est différente de celle retenue par le service qui a évalué d'office ses bénéfices agricoles en l'absence du dépôt de la déclaration prévue par les dispositions susvisées ; que Mme X... fait état de l'encaissement en janvier et février 1987 du produit de la vente de récoltes ; qu'en supposant même que l'encaissement de ces recettes corresponde à des récoltes livrées par l'intéressée après sa cessation d'activité, cette circonstance n'affecte pas la date de reprise effective par M. Jöel X... de la direction de l'exploitation agricole dont il n'est pas allégué qu'elle serait postérieure au 30 juin 1986 ; qu'en application des dispositions de l'article 201-1 du code général des impôts, cette date de reprise correspond à la date à laquelle doit être fixée la cessation d'activité de Mme X... ; qu'ainsi, l'administration qui n'était pas tenue de mettre en demeure Mme X... de remplir ses obligations déclaratives relatives à son revenu catégoriel était en droit, en l'absence du dépôt de toute déclaration dans le délai prescrit, d'évaluer d'office les bénéfices agricoles de l'intéressée pour l'exercice clos le 30 juin 1986 ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne les amortissements : Considérant que l'imposition contestée procède principalement du refus de l'administration d'admettre en déduction des revenus de l'année 1986 le montant des amortissements pratiqués au cours de l'exercice faute pour le contribuable de les avoir imputés en temps utile sur les bénéfices de l'année 1986 ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur en 1986 et applicable aux exploitants agricoles en vertu de l'article 72 du même code : "
- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprennent, sous réserve des dispositions du 5 notamment ( ...)
- ( ...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de la profession et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, y compris ceux qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires, sous réserve des dispositions de l'article 39 B." ; que l'article 39 B du code, également applicable dispose : "A la clôture de chaque exercice, la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l'acquisition ou la création d'un élément donné ne peut être inférieure au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d'utilisation. A défaut de se conformer à cette obligation, l'entreprise perd définitivement le droit de déduire la fraction des amortissements qui a été ainsi différée ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'absence de comptabilisation de tout ou partie des amortissements peut constituer une décision de gestion opposable au contribuable ; Considérant que Mme X... avait obligation d'arrêter en comptabilité ses résultats le 30 juin 1986 et de les signifier dans un délai de trente jours prévu à l'article 201.1 précité du code général des impôts ; qu'il n'est pas contesté qu'à l'expiration dudit délai, Mme X... n'avait pas procédé à la comptabilisation de l'annuité de 53 151 F correspondant aux amortissements de l'exercice qui devait être clos le 30 juin 1986 ; que l'absence de constatation en comptabilité à cette date de l'annuité d'amortissement de 53 151 F constitue une décision de gestion opposable au contribuable ; que par suite, l'administration était fondée à réintégrer dans le bénéfice imposable le montant de l'annuité précitée qui, du fait de sa comptabilisation tardive le 26 septembre 1986, était définitivement perdue ; que dans ces conditions, Mme X... n'est pas fondée à contester la réintégration à laquelle le service a procédé ; En ce qui concerne l'abattement lié à un centre de gestion agréé : Considérant que l'article 158-4 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1986 prévoit que les adhérents des centres de gestion agréés placés sous le régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un abattement de 20 % sur les bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ; que le ministre soutient, sans être contredit par l'intéressée, que Mme X... n'a pas justifié en temps utile de la date de son adhésion à un tel centre ; que par suite, Mme X... ne peut prétendre au bénéfice de l'abattement prévu par les dispositions susrappelées de l'article 158-4 bis du code général des impôts ; Sur les conclusions subsidiaires à fin de compensation : Considérant qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts : "( ...)
- Le régime des plus-values à court terme est applicable : a) Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans ; b) Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 39 B du même code : "A la clôture de chaque exercice la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l'acquisition ou la création d'un élément donné ne peut être inférieure au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d'utilisation. A défaut de se conformer à cette obligation, l'entreprise perd définitivement le droit de déduire la fraction des amortissements qui a été ainsi différée ( ...)" ; Considérant que pour déterminer la plus-value à court terme dégagée par la cession de matériels agricoles affectés à l'exploitation de Mme X..., l'administration n'a pas déduit l'annuité d'amortissement que, compte tenu du mode d'amortissement linéaire retenu par la contribuable, celle-ci aurait dû inscrire parmi les charges de l'exercice clos le 30 juin 1986 ; que si pour contester ce mode de calcul Mme X... soutient qu'en ne passant pas en temps utile cette écriture comptable, elle a perdu au titre de l'exercice clos le 30 juin 1986 tout droit à amortir lesdits biens, elle n'établit pas que la valeur de cession serait inférieure à celle retenue par l'administration ; que dès lors, c'est à bon droit que l'administration a réintégré, pour le calcul de la plus-value à court terme, les amortissements différés par la requérante en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 39 B du code général des impôts ;Article 1 : La requête de Mme Françoise X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre du budget. 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION 19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT 19-04-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES CGI 201 par. 1, 39, 39 B, 158 par. 4 bis, 39 duodecies