CETATEXT000007550247 J5XLX1993X02X0000000576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/02/CETATEXT000007550247.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 25 février 1993, 92NC00576, inédit au recueil Lebon 1993-02-25 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00576 2E CHAMBRE C M. LAPORTE M. DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 1992 présentée pour M. Flavien Miguel Y..., demeurant 5, Place des Gascons à BAYONNE
(64100); Le requérant demande à la Cour : 1°/ d'annuler la décision en date du 1er juillet 1992 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation des rapatriés d'Amiens a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation des décisions en date du 8 octobre 1981, 23 septembre 1982 et 14 octobre 1982 par lesquelles l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer lui a imposé ainsi qu'à son épouse le reversement d'une partie de l'indemnité dont ils avaient bénéficié à la suite de la dépossession d'un immeuble à usage d'habitation et de commerce sis à ORAN (Algérie), et, d'autre part, au rétablissement total de leurs droits à indemnisation ; 2°/ de rétablir les époux Y... dans la totalité de leurs droits à compter du 8 octobre 1981, si mieux n'aime la cour déterminer les principes selon lesquels l'indemnité devra être calculée conformément aux dispositions de l'article 14 du décret n° 71-188 du 9 mars 1971, soit 131 538 F pour M. Y... et 305 479 F pour Mme Y... ; 3°/ d'impartir à l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer un très court délai pour communiquer ses calculs et en tout cas sous astreinte non comminatoire ; 4°/ de condamner l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer à payer à chacun des époux Y... la somme de 150 000 F en réparation de leur préjudice moral et matériel et la somme de 15 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 5°/ de condamner l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer au paiement des intérêts moratoires de 0,95 % par mois depuis le 8 octobre 1981, ainsi qu'aux dépens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ; Vu le décret n° 70-1010 du 30 octobre 1970 ; Vu le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ; Vu le décret n° 87-994 du 10 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1992 : - le rapport de M. LAPORTE, Conseiller, - les observations de Maître DAVID, avocat de M. Y... ; - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que devant la commission du contentieux de l'indemnisation des rapatriés d'Amiens, M. Y..., qui avait auparavant obtenu une indemnisation consécutive à la dépossession d'un immeuble à usage d'habitation et de commerce sis ..., a demandé, d'une part, le rétablissement de ses droits à indemnisation en conséquence de l'annulation d'une décision en date du 8 octobre 1981 ainsi que des décisions confirmatives et ordres de reversement subséquents par lesquels le directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer lui a demandé, ainsi qu'à Mme Y..., de reverser chacun un trop-perçu de 64 507,42 F dès lors qu'ils n'étaient plus propriétaires d'une partie de l'immeuble litigieux à la date des événements ou des circonstances susceptibles de leur ouvrir droit à indemnisation, et d'autre part, la condamnation de l'ANIFOM à réparer les préjudices matériel et moral résultant de ces mesures ; que M. Y... fait appel de la décision en date du 1er juillet 1992 par laquelle ladite commission a rejeté sa demande ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 : "Bénéficient du droit à indemnisation au titre de la présente loi les personnes physiques remplissant les conditions suivantes : 1° Avoir été dépossédées, avant le 1er juin 1970, par suite d'événements politiques, d'un bien mentionné au titre II de la présente loi et situé dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ..." ; que le jugement en date du 9 mai 1962 par lequel le tribunal de grande instance d'ORAN a déclaré M. X..., créancier de M. Y..., adjudicataire d'une partie de l'immeuble ayant fait ensuite l'objet d'une indemnisation, n'est pas la conséquence d'événements politiques et n'a pas, au surplus, entraîné une dépossession imputable à une autorité étrangère dès lors qu'il a été rendu avant la proclamation de l'indépendance de l'Algérie ; que, par suite, la dépossession résultant de ce jugement n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de la loi du 15 juillet 1970 et n'était pas susceptible d'ouvrir un droit à indemnisation sur la base de cette loi au profit de M. et Mme Y... ; Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient également qu'il pouvait se croire propriétaire de l'immeuble dont s'agit dès lors que le jugement d'adjudication du 9 mai 1962, intervenu à la suite d'un commandement de payer irrégulier, était lui même irrégulier et n'a pu emporter transfert de propriété au profit de M. X... ; que, toutefois, en admettant que sa bonne foi ne soit pas en cause et qu'il ait pu légitimement croire, soit qu'il était resté propriétaire, soit que le transfert de propriété n'était pas régulier, cette circonstance ne pouvait suffire à lui ouvrir un droit à indemnisation et aurait été seule de nature à écarter l'application des sanctions pénales édictées par l'article 68 de la loi du 15 juillet 1970 ; qu'en application des dispositions de l'article 12 de ladite loi, il appartient au demandeur d'établir que, nonobstant le jugement du 9 mai 1962 dont le sens et la portée sont parfaitement clairs, il était encore propriétaire du bien litigieux lors de son rapatriement vers la France ; que les moyens invoqués par M. Y... pour critiquer la validité de ce jugement ne constituent pas une contestation sérieuse portant sur une question préjudicielle de droit privé et susceptible d'amener le juge administratif à surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, laquelle n'est entachée ni d'une erreur de fait et d'une erreur de droit, ni d'une insuffisance ou d'une contradiction de motifs, la commission du contentieux de l'indemnisation des rapatriés d'Amiens a rejeté sa demande, et, d'autre part, à demander l'indemnisation de son préjudice matériel et moral, le bénéfice d'intérêts moratoires, et la production, par l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, de ses calculs et du commandement de payer préalable à l'intervention du jugement du 9 mai 1962 ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'en application de cette disposition, il n'y a pas lieu de condamner l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, qui ne succombe pas à l'instance, à verser à M. Y... une somme de 15 000 F au titre des sommes exposées par ce dernier et non comprises dans les dépens ;Article 1 : La requête de M. Flavien Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Flavien Y... et à l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer. 46-06-01-04 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS RELATIVES A LA NATURE DE LA DEPOSSESSION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 70-632 1970-07-15 art. 2, art. 68, art. 12 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75-2